Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Renouvellement de mandat
177. L’administrateur qui a terminé son mandat peut, s’il a par ailleurs les qualités requises, recevoir un nouveau mandat.
Élections incomplètes et vacances d’administrateurs
Note marginale :Nullité de l’élection ou de la nomination
178. (1) Est nulle toute élection ou nomination d’administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 167(2) ou 171(1), de l’article 172 ou des paragraphes 173(4) ou (4.1) sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l’inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.
Note marginale :Élection incomplète
(2) Si, à la clôture d’une assemblée des actionnaires ou souscripteurs, ceux-ci n’ont pas élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente loi ou les règlements administratifs de la société, l’élection des administrateurs est :
a) valide, si le nombre de ceux-ci et de ceux encore en fonction est suffisant pour former quorum;
b) nulle, dans le cas contraire.
(3) et (4) [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 204]
- 1991, ch. 47, art. 178;
- 1997, ch. 15, art. 204.
Note marginale :Administrateurs en cas d’élection incomplète ou nulle
179. (1) Si, à la clôture d’une assemblée quelconque des actionnaires ou des souscripteurs, les paragraphes 178(1) ou (2) s’appliquent, par dérogation aux paragraphes 174(3) et (4) et aux alinéas 176(1)f) et 180(1)a), le conseil d’administration se compose, jusqu’à l’élection ou la nomination des remplaçants :
a) dans les cas d’application de l’alinéa 178(2)a), des administrateurs mentionnés à cet alinéa;
b) dans les cas d’application du paragraphe 178(1) ou de l’alinéa 178(2)b), des administrateurs qui étaient en fonction avant l’assemblée.
Note marginale :Administrateurs en cas d’élection incomplète ou nulle
(2) Dans le cas où, à l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 178(1), le surintendant n’a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement aux dispositions mentionnées à ce paragraphe, le conseil d’administration, par dérogation aux paragraphes 174(3) et (4) et aux alinéas 176(1)f) et 180(1)a), jusqu’à l’élection ou à la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonction avant l’assemblée.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Le cas échéant, le conseil d’administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires ou souscripteurs afin soit de pourvoir aux postes encore vacants, dans les cas d’application de l’alinéa 178(2)a), soit d’élire un nouveau conseil d’administration, dans les cas d’application du paragraphe 178(1) ou de l’alinéa 178(2)b).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires ou souscripteurs
(4) Les actionnaires ou les souscripteurs habiles à voter peuvent convoquer l’assemblée extraordinaire prévue par le paragraphe (3) si les administrateurs négligent de le faire.
- 1991, ch. 47, art. 179;
- 1997, ch. 15, art. 205.
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