Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Fin du mandat
  •  (1) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

    • a) à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle son mandat prend fin;

    • b) à son décès ou à sa démission;

    • c) dans les cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus respectivement à l’article 168 ou au paragraphe 212(2);

    • d) dans le cas de révocation prévu par l’article 181;

    • e) dans les cas de destitution prévus aux articles 678.1 ou 678.2.

  • Note marginale :Date de la démission

    (2) La démission d’un administrateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société ou à la date postérieure qui y est indiquée.

  • 1991, ch. 47, art. 180;
  • 2001, ch. 9, art. 380.
Note marginale :Révocation des administrateurs
  •  (1) Sous réserve de l’alinéa 176(1)g), les actionnaires ou souscripteurs peuvent, par résolution votée à une assemblée extraordinaire, révoquer un, plusieurs ou tous les administrateurs.

  • Note marginale :Exception

    (2) La résolution de révocation, dans le cas d’un administrateur pour les actionnaires, ne peut être votée que par ces derniers lors d’une assemblée des actionnaires ou des actionnaires et des souscripteurs.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans le cas d’un administrateur pour les souscripteurs, elle ne peut être votée que par ceux-ci lors d’une assemblée des souscripteurs ou des actionnaires et des souscripteurs.

  • Note marginale :Idem

    (4) La résolution de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les actionnaires ayant le droit exclusif de l’élire.

  • Note marginale :Vacances

    (5) Sous réserve des alinéas 176(1)b) à e), toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé celle-ci ou, à défaut, conformément aux articles 185 ou 187.

Note marginale :Déclaration de l’administrateur
  •  (1) Peut, dans une déclaration écrite, exposer à la société les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées l’administrateur qui :

    • a) soit démissionne;

    • b) soit apprend, notamment par avis, qu’une assemblée a été convoquée en vue de le révoquer;

    • c) soit apprend, notamment par avis, qu’une réunion du conseil d’administration ou une assemblée d’actionnaires ou de souscripteurs ont été convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat.

  • Note marginale :Déclaration au surintendant

    (2) L’administrateur qui démissionne en raison d’un désaccord avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de la société doit, dans une déclaration écrite, exposer à la société et au surintendant la nature du désaccord.