Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Diligence
166. (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Observation
(2) Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont tenus d’observer la présente loi, ses règlements, les dispositions de l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société.
Note marginale :Obligation d’observer la loi
(3) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ordinaire ou extraordinaire ou d’un règlement administratif ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la présente loi et ses règlements ni des responsabilités en découlant.
Administrateurs — Nombre et qualités
Note marginale :Nombre
167. (1) Le nombre minimal d’administrateurs est de sept.
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société qui est la filiale soit d’une institution étrangère, soit de la société mère — visée par règlement — d’une institution étrangère et la majorité des administrateurs des autres sociétés doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
- 1991, ch. 47, art. 167;
- 2001, ch. 9, art. 376;
- 2007, ch. 6, art. 201.
Note marginale :Incapacité d’exercice
168. (1) Ne peuvent être administrateurs les personnes :
a) âgées de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui ont le statut de failli;
d) autres que les personnes physiques;
e) à qui le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;
f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
g) qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
h) qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;
i) qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires;
j) qui sont des courtiers ou agents d’assurances de la société.
Note marginale :Incapacité d’exercice
(2) Un actionnaire ne peut devenir administrateur pour les souscripteurs.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (1)g) ne s’applique pas à une société qui est contrôlée par une personne morale mutualiste dont la plupart des membres sont des employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1991, ch. 47, art. 168;
- 1994, ch. 47, art. 120;
- 1997, ch. 15, art. 200;
- 2001, ch. 9, art. 377;
- 2012, ch. 19, art. 339, ch. 31, art. 131.
- Date de modification :