Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Demandes relatives à certains agréments

Note marginale :Demandes relatives à certains agréments
  •  (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’une ou l’autre des dispositions ci-après est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui :

    • a) les alinéas 441(1)d), d.1) et h);

    • b) les alinéas 495(7)b.1), c), d) et d.1);

    • c) l’alinéa 542(2)a);

    • d) le paragraphe 554(5), en ce qui concerne une entité qui exerce une activité visée à l’article 441;

    • e) les alinéas 971(5)b.1), c), d) et d.1).

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.

  • Note marginale :Demande incomplète

    (3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :

    • a) soit un avis d’agrément de la demande;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.

  • 2007, ch. 6, art. 332;
  • 2012, ch. 5, art. 161.

Appels

Note marginale :Appel
  •  (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 428(7), 432(1), 954(7) ou 956(1).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :

    • a) rejet pur et simple;

    • b) annulation des mesures ou décisions en cause;

    • c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Sur demande de la société, société de secours, société étrangère, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances, le ministre remet à celle-ci ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.

  • 2001, ch. 9, art. 465;
  • 2012, ch. 31, art. 152.