Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Répartition du reliquat
83.11 Le reliquat des biens auquel a droit un actionnaire participant à la dissolution de la société mutuelle ne peut dépasser la somme des montants calculés, pour la catégorie ou série concernée, selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- est le solde du compte des actionnaires participants afférent à cette catégorie ou série avant la dissolution;
- B
- le nombre d’actions de cette catégorie ou série détenu par l’actionnaire participant avant la dissolution;
- C
- le nombre d’actions de cette catégorie ou série avant la dissolution.
- 1997, ch. 15, art. 185.
Titres secondaires
Note marginale :Restriction : titre secondaire
84. (1) Il est interdit à la société d’émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Mention d’un titre secondaire
(2) Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de la société, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.
Note marginale :Monnaie étrangère
(3) La société peut prévoir, lors de l’émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.
Certificats de valeurs mobilières et transferts
Note marginale :Définitions
85. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 86 à 139.
« acheteur de bonne foi »
“bona fide purchaser”
« acheteur de bonne foi » L’acquéreur contre valeur qui, non avisé de l’existence d’une opposition, prend livraison d’un titre au porteur ou à ordre ou d’un titre nominatif émis à son nom, endossé à son profit ou en blanc.
« acquéreur »
“purchaser”
« acquéreur » La personne qui acquiert des droits sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de don ou de toute autre opération consensuelle.
« acte de fiducie »
“trust indenture”
« acte de fiducie » S’entend au sens de l’article 317.
« agence de compensation et de dépôt »
“clearing agency”
« agence de compensation et de dépôt » La personne agréée à ce titre par le surintendant.
« authentique »
“genuine”
« authentique » Ni falsifié ni contrefait.
« bonne foi »
“good faith”
« bonne foi » Honnêteté de fait dans l’exécution d’une opération.
« courtier »
“securities broker”
« courtier » La personne qui se livre, exclusivement ou non, au commerce des valeurs mobilières et qui, entre autres, dans les opérations en cause, agit pour un client.
« émission excédentaire »
“over-issue”
« émission excédentaire » Toute émission de valeurs mobilières dépassant le plafond autorisé.
« fongibles »
“fungible”
« fongibles » Celles des valeurs mobilières qui ont cette qualité par nature ou en vertu des usages du commerce.
« livraison » ou « remise »
“delivery”
« livraison » ou « remise » Le transfert volontaire de la possession.
« non autorisé »
“unauthorized”
« non autorisé » Pour une signature ou un endossement, le fait d’être apposé ou effectué sans autorisation réelle, implicite ou apparente; s’entend également des faux.
« opposition »
“adverse claim”
« opposition » Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit sur celles-ci.
« valeur mobilière » ou « certificat de valeur mobilière »
“security” or “security certificate”
« valeur mobilière » ou « certificat de valeur mobilière » Tout titre émis par une société, qui, à la fois :
a) est au porteur, à ordre ou nominatif;
b) est d’un genre habituellement négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou reconnu comme placement dans tout endroit où il est émis ou négocié;
c) fait partie d’une catégorie ou série de titres ou est divisible selon ses propres modalités;
d) atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de la société, soit de droits ou intérêts, notamment d’une participation, sur celle-ci.
La police est exclue de la présente définition.
« valeur mobilière sans certificat »
“uncertificated security”
« valeur mobilière sans certificat » Valeur mobilière dont aucun certificat ne constate l’existence et dont l’émission ou le transfert est inscrit ou mentionné dans les registres tenus à cette fin par la société ou en son nom.
« valide »
“valid”
« valide » Soit émis légalement, soit validé en vertu de l’article 101.
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