Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Rapport aux actionnaires
  •  (1) Si les actionnaires l’exigent, le vérificateur de la société de portefeuille d’assurances vérifie tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis du vérificateur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

  • Note marginale :Envoi du rapport

    (2) Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, à chaque actionnaire, ainsi qu’au surintendant.

  • 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Vérification des filiales
  •  (1) La société de portefeuille d’assurances prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales, peu importe que celles-ci aient plusieurs vérificateurs ou non.

  • Note marginale :Filiale à l’étranger

    (2) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas d’une filiale qui exerce son activité dans un pays étranger sauf si les lois de ce pays ne le permettent pas.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où la société de portefeuille d’assurances, après consultation de son vérificateur, estime que l’actif total d’une de ses filiales ne représente pas une partie importante de son actif total, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette filiale.

  • 2001, ch. 9, art. 465;
  • 2005, ch. 54, art. 356.
Note marginale :Présence du vérificateur
  •  (1) Le vérificateur a droit aux avis des réunions du comité de vérification de la société de portefeuille d’assurances et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.

  • Note marginale :Présence du vérificateur

    (2) À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

  • 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Convocation d’une réunion
  •  (1) Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.

  • Note marginale :Rencontre demandée

    (2) Le vérificateur en chef interne ou tout dirigeant ou employé de la société de portefeuille d’assurances occupant des fonctions analogues doit rencontrer le vérificateur de la société de portefeuille d’assurances si celui-ci lui en fait la demande et l’en avise en temps utile.

  • 2001, ch. 9, art. 465.