Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Note marginale :Droit de vote
83.02 (1) Sauf cas prévus aux paragraphes (2) et (3), la société mutuelle ne peut émettre d’actions qui confèrent à leur détenteur le droit de voter aux assemblées des actionnaires et des souscripteurs de la société.
Note marginale :Survenance d’un fait ou réalisation d’une condition
(2) Une action peut conférer à son détenteur le droit de vote en raison de la survenance d’un fait qui demeure ou de la réalisation d’une condition.
Note marginale :Élection d’administrateurs
(3) Sous réserve du paragraphe 173(4.1), les actions participantes peuvent être assorties du droit d’élire le nombre d’administrateurs prévu par les règlements administratifs de la société mutuelle.
- 1997, ch. 15, art. 185.
Note marginale :Actions participantes
83.03 La société mutuelle ne peut émettre d’actions participantes que si ses règlements administratifs l’autorisent.
- 1997, ch. 15, art. 185.
Note marginale :Comptes des actionnaires participants
83.04 La société mutuelle tient des comptes séparés, en la forme déterminée par le surintendant, à l’égard des actions participantes.
- 1997, ch. 15, art. 185.
Note marginale :Répartition des revenus
83.05 Il est porté au crédit ou au débit du compte des actionnaires participants la partie des revenus ou pertes de placement de la société pour l’exercice — y compris les gains ou pertes en capital accumulés, réalisés ou non — déterminée suivant des modalités qui :
a) selon l’avis écrit de l’actuaire de la société, sont équitables à l’égard des souscripteurs avec participation;
b) sont approuvées par résolution des administrateurs prise après étude de l’avis de l’actuaire de la société;
c) ne sont pas désavouées par le surintendant, dans les soixante jours qui suivent la réception de la résolution, pour des motifs d’iniquité à l’égard des souscripteurs avec participation.
- 1997, ch. 15, art. 185.
Note marginale :Répartition des frais
83.06 Il est porté au débit du compte des actionnaires participants la partie des frais, y compris les impositions fiscales, de la société pour l’exercice déterminée selon les mêmes modalités qu’à l’article 83.05.
- 1997, ch. 15, art. 185.
