Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Certificats de valeurs mobilières et transferts
Note marginale :Application des articles 85 à 139
763. Les articles 85 à 139 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) la mention de la partie VII vaut mention de la section 7 de la partie XVII;
d) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;
e) il n’est pas tenu compte du passage « sauf à l’article 427 » au paragraphe 92(1);
f) la mention, au paragraphe 97(1), des articles 142 à 145 et 149 vaut mention des articles 766 à 769 et 772;
g) la mention, au paragraphe 101(3), des articles 75 et 81 vaut mention des articles 754 et 759.
- 1991, ch. 47, art. 763;
- 2001, ch. 9, art. 465.
Section 6
Administration de la société de portefeuille d’assurances
Sous-section 1
Actionnaires
Lieu des assemblées
Note marginale :Lieu des assemblées
764. (1) Les assemblées d’actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille d’assurances. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.
- 2001, ch. 9, art. 465;
- 2005, ch. 54, art. 311.
Convocation des assemblées
Note marginale :Convocation des assemblées
765. (1) Le conseil d’administration convoque les assemblées annuelles d’actionnaires lesquelles doivent se tenir dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice; il peut aussi à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.
Note marginale :Prorogation de délai
(2) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.
Note marginale :Comparution du surintendant
(4) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
- 2001, ch. 9, art. 465;
- 2005, ch. 54, art. 312.
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