Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Avis de délivrance
716. Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.
- 1991, ch. 47, art. 716;
- 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Premiers administrateurs
717. Les premiers administrateurs d’une société de portefeuille d’assurances sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.
- 1991, ch. 47, art. 717;
- 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Effet des lettres patentes
718. La société de portefeuille d’assurances est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.
- 1991, ch. 47, art. 718;
- 2001, ch. 9, art. 465.
Prorogation
Note marginale :Personnes morales fédérales
719. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie.
- 1991, ch. 47, art. 719;
- 2001, ch. 9, art. 465;
- 2010, ch. 12, art. 2120.
Note marginale :Demande de prorogation
720. (1) La demande de prorogation est assujettie aux articles 709 à 712, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Copie de la résolution
(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.
- 1991, ch. 47, art. 720;
- 2001, ch. 9, art. 465.
Note marginale :Pouvoir de délivrance
721. (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente section, délivrer des lettres patentes prorogeant comme société de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie la personne morale qui lui en fait la demande aux termes des paragraphes 719(1) ou (2).
Note marginale :Lettres patentes de prorogation
(2) L’article 713 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.
- 1991, ch. 47, art. 721;
- 2001, ch. 9, art. 465.
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