Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Comité consultatif
  •  (1) Le surintendant peut former un comité d’au plus six membres, choisis au sein des sociétés assujetties à la cotisation prévue à l’article 687 au titre du contrôle d’une société ou, dans le cas d’une société étrangère, du contrôle de son actif, pour le conseiller en ce qui concerne l’actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice d’un tel contrôle.

  • (2) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 99]

  • 1991, ch. 47, art. 689;
  • 1996, ch. 6, art. 99.

 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 100]

Note marginale :Remboursement par la société
  •  (1) S’il abandonne le contrôle d’une société ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 684 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que la société, société de secours ou société provinciale soit tenue de rembourser tout ou partie des frais résultant de la prise de contrôle pris en compte pour la cotisation et déjà payés par d’autres sociétés en vertu de l’article 687, ainsi que des intérêts afférents au taux qu’il fixe.

  • Note marginale :Cas de la société étrangère

    (2) S’il abandonne le contrôle de l’actif d’une société étrangère ou que celui-ci prend fin aux termes de l’article 684 ou conformément à la requête du conseil d’administration, le surintendant peut ordonner que celle-ci soit tenue de rembourser tout ou partie des frais résultant de la prise du contrôle de son actif déjà payés par d’autres sociétés en vertu de l’article 687, ainsi que des intérêts afférents au taux qu’il fixe.

  • 1991, ch. 47, art. 691;
  • 1996, ch. 6, art. 101.
Note marginale :Réduction de la cotisation

 Tout montant payé à Sa Majesté ou recouvré par elle conformément à l’article 691 de la présente loi ou à l’alinéa 161(1)d), au paragraphe 161(6) ou à l’alinéa 161(8)d) de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard d’une société est imputé dans la mesure et selon les modalités réglementaires.

  • 1991, ch. 47, art. 692;
  • 1996, ch. 6, art. 167;
  • 1997, ch. 15, art. 328;
  • 2001, ch. 9, art. 464(F).

PARTIE XVI

RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES : COMMISSAIRE

Note marginale :Définition

 Pour l’application de la présente partie, « société » s’entend d’une société proprement dite — au sens de l’article 2 — et d’une société étrangère.

  • 1991, ch. 47, art. 693;
  • 2001, ch. 9, art. 465.