Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation
685. S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 684.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration ou de l’agent principal, dans le cas d’une société étrangère, demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la société, société de secours ou société provinciale, de son actif ou de l’actif d’une société étrangère, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la société, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 47, art. 685;
- 1996, ch. 6, art. 97.
Cotisations particulières des sociétés
Note marginale :Détermination par le surintendant
686. (1) Avant le 31 décembre de chaque année, le surintendant établit :
a) le montant total des dépenses occasionnées à son bureau pendant l’exercice précédent par le contrôle de la société ou, dans le cas de la société étrangère, le contrôle, aux termes de l’alinéa 679(1)b), de son actif ainsi que par la liquidation de la société ou, dans le cas d’une société étrangère, de ses activités d’assurances au Canada, y compris les sommes payées à titre soit d’intérêts sur les emprunts faits par la première ou en son nom pour satisfaire à ses engagements, soit de frais de résiliation de contrats de location ou de travail et autres frais semblables;
b) pour toutes les sociétés, la part des dépenses visées à l’alinéa a) liée à ses polices d’assurance accidents et maladie, à ses polices d’assurance-vie et de rentes et à ses autres polices en multipliant ces dépenses par :
A/D, B/D et C/D, respectivement,
où :
- A, B et C
- représentent le produit brut total — déterminé par le surintendant — des primes respectivement reçues, pendant la période mentionnée ci-dessous, pour :
(i) ses polices d’assurance accidents et maladie,
(ii) ses polices d’assurance-vie et de rentes,
(iii) ses autres polices;
- D
- représente le produit brut total — déterminé par le surintendant — des primes reçues pendant les cinq années qui précèdent soit la première année au cours de laquelle le surintendant prend le contrôle ou, dans le cas d’une société étrangère, le contrôle de son actif au Canada, soit, si elle est antérieure, l’année où a été prise à l’encontre de la société une ordonnance de liquidation judiciaire.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article et des articles 687 et 688, l’établissement des montants prévu par le paragraphe (1) a un caractère irrévocable.
- 1991, ch. 47, art. 686;
- 1996, ch. 6, art. 98;
- 2007, ch. 6, art. 307.
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