Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Effet de la nouvelle ordonnance sur l’ancienne ordonnance
654. L’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) à l’égard de la société étrangère est réputée être révoquée dès la prise de l’ordonnance visée aux articles 651 ou 652 autorisant la libération ou la remise de son actif au Canada.
- 1991, ch. 47, art. 654;
- 1996, ch. 6, art. 167;
- 2007, ch. 6, art. 298.
655. [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 298]
PARTIE XIV
SOCIÉTÉS PROVINCIALES
Application
Note marginale :Application d’autres dispositions
656. (1) Les sections XII à XIV de la partie VI, sauf le paragraphe 330(2), les parties VIII à XI et la partie XX s’appliquent aux sociétés provinciales.
Note marginale :Idem
(2) Les paragraphes 15(1) et (2) et les articles 254 à 256 et 268 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société provinciale à qui a été délivré un agrément de fonctionnement aux termes de la présente partie dans la même mesure qu’aux sociétés, sans toutefois avoir pour effet d’élargir les droits ou pouvoirs prévus par son acte constitutif.
- 1991, ch. 47, art. 656;
- 2005, ch. 54, art. 303.
Autorisation de fonctionnement
Note marginale :Ordonnance
657. (1) Dans les plus brefs délais après l’entrée en vigueur de la présente partie, le surintendant délivre un agrément de fonctionnement à toute société provinciale.
Note marginale :Branches d’assurance
(2) L’agrément doit préciser les branches d’assurance dans lesquelles la société provinciale est autorisée à garantir des risques aux termes de l’article 443, dont l’application est prévue par le paragraphe 656(1).
Note marginale :Conditions
(3) L’agrément peut être assorti des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge utiles en ce qui a trait à l’activité commerciale de la société.
Note marginale :Modifications
(4) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément :
a) en précisant les branches d’assurance additionnelles dans lesquelles la société provinciale peut garantir des risques aux termes de l’article 443, en application du paragraphe 656(1);
b) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de la société provinciale;
c) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.
Il doit cependant auparavant donner à la société la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.
(5) et (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 91]
- 1991, ch. 47, art. 657;
- 1996, ch. 6, art. 91.
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