Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Obligation de démissionner
635. (1) Le vérificateur doit se démettre dès qu’à sa connaissance, s’il s’agit d’une personne physique, ou à celle d’un de ses membres, s’il s’agit d’un cabinet, il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 634.
Note marginale :Destitution judiciaire
(2) Tout intéressé peut demander au tribunal de rendre une ordonnance prononçant la destitution du vérificateur de la société étrangère aux termes de l’article 634 et la vacance de son poste.
Vacances
Note marginale :Révocation
636. (1) La société étrangère peut révoquer le vérificateur.
Note marginale :Idem
(2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément au paragraphe (3) ou aux articles 633 ou 638 par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé à l’établissement habituel d’affaires du vérificateur et de l’agent principal de la société étrangère.
Note marginale :Vacance
(3) La vacance créée par la révocation du vérificateur conformément au paragraphe (1) est comblée par la société étrangère en application de l’article 638.
Note marginale :Fin du mandat
637. (1) Le mandat du vérificateur prend fin à, selon le cas :
a) sa démission;
b) son décès;
c) sa révocation par la société étrangère ou par le surintendant.
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société étrangère ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
Note marginale :Poste vacant comblé
638. (1) La société étrangère pourvoit sans délai à toute vacance.
Note marginale :Vacance comblée par le surintendant
(2) À défaut de nomination par la société étrangère, le surintendant peut y procéder.
Note marginale :Désignation du membre du cabinet
(3) Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.
Note marginale :Déclaration du vérificateur
639. Est tenu de soumettre à l’agent principal de la société étrangère et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la société qui, selon le cas :
a) démissionne;
b) est informé, notamment par voie d’avis, du pourvoi imminent du poste de vérificateur par suite de sa démission ou de sa révocation.
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