Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Rapport à l’agent principal

 Au moins une fois au cours de chaque exercice, l’actuaire de la société étrangère rencontre l’agent principal de la société afin de faire rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues, sur la situation financière des opérations d’assurance de la société au Canada et, si une directive du surintendant l’exige, les prévisions quant à l’état des finances de la société pour l’avenir en ce qui concerne ses opérations d’assurance au Canada.

  • 1991, ch. 47, art. 630;
  • 1997, ch. 15, art. 321.
Note marginale :Rapport à l’agent principal
  •  (1) L’actuaire de la société étrangère établit, à l’intention de l’agent principal de la société, un rapport portant sur toute question portée à son attention dans l’exercice de ses fonctions qui, selon lui, ont des effets négatifs importants sur l’état des finances de la société à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada et nécessitent redressement.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) L’actuaire de la société étrangère transmet sans délai au conseil d’administration et à la personne que le conseil désigne comme responsable des opérations d’assurance de celle-ci au Canada un exemplaire de son rapport établi aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Défaut d’agir

    (3) L’actuaire de la société étrangère, si aucune mesure de redressement appropriée, selon lui, n’est prise pour régler les questions visées au paragraphe (1), transmet sans délai un exemplaire du rapport au surintendant et en avise l’agent principal de la société.

Immunité

Note marginale :Immunité
  •  (1) L’actuaire et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Action civile

    (2) Il ne peut être intenté d’action civile contre l’actuaire ou ses prédécesseurs pour les dommages résultant des déclarations orales ou écrites ou des rapports faits par eux de bonne foi aux termes du paragraphe 627(1) ou de l’article 631.

Vérificateur

Définitions

Note marginale :Définitions

 Pour l’application des articles 634 à 643, « cabinet de comptables » et « membre » s’entendent au sens de l’article 336.

  • 2007, ch. 6, art. 294.

Nomination

Note marginale :Nomination du vérificateur
  •  (1) La société étrangère nomme un vérificateur à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) La société étrangère avise le surintendant sans délai par écrit de la nomination du vérificateur.