Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Actuaire
Nomination
Note marginale :Nomination de l’actuaire
623. (1) La société étrangère, tenue par la présente loi de fournir au surintendant le rapport d’un actuaire, nomme sans délai une personne à ce titre à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) La société avise le surintendant sans délai par écrit de la nomination de l’actuaire.
- 1991, ch. 47, art. 623;
- 1997, ch. 15, art. 317.
624. [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 318]
Note marginale :Agent principal
624.1 (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions d’agent principal d’une société étrangère ne peut en être l’actuaire.
Note marginale :Durée de l’autorisation
(2) L’autorisation cesse d’avoir effet à la date indiquée ou au plus tard six mois après avoir été donnée; l’actuaire qui s’en prévalait doit dès lors renoncer à son poste.
- 1996, ch. 6, art. 88.1.
Vacances
Note marginale :Révocation
625. (1) La société étrangère peut révoquer l’actuaire.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) La société étrangère avise le surintendant sans délai par écrit de la révocation de l’actuaire.
Note marginale :Fin du mandat
626. (1) Le mandat de l’actuaire prend fin, lorsque celui-ci, selon le cas :
a) démissionne;
b) cesse d’être un actuaire;
c) décède;
d) est révoqué par la société étrangère.
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission de l’actuaire prend effet à la date de son envoi par écrit à la société étrangère ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
Note marginale :Poste vacant comblé
(3) En cas de vacance du poste d’actuaire, la société étrangère en avise sans délai le surintendant et y pourvoit.
- 1991, ch. 47, art. 626;
- 1997, ch. 15, art. 319.
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