Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Communication de renseignements
607.1 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés étrangères ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).
- 2001, ch. 9, art. 445;
- 2007, ch. 6, art. 283;
- 2012, ch. 5, art. 152.
Note marginale :Exceptions
607.2 (1) Les articles 598 à 607.1 ne s’appliquent pas à la société étrangère si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance;
b) la société a présenté une déclaration au commissaire attestant qu’elle ne traite pas avec un groupe de consommateurs prévu par règlement;
c) elle continue, par la suite, de ne pas traiter avec ce groupe.
Note marginale :Avis au commissaire
(2) Si elle traite, par la suite, avec ce groupe, elle en avise le commissaire.
- 2007, ch. 6, art. 284.
Actif suffisant
Note marginale :Actif et formes de liquidités suffisants
608. (1) La société étrangère est tenue de maintenir au Canada à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada un excédent suffisant de l’actif sur le passif tels qu’ils figurent dans les livres visés à l’article 647, ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
Note marginale :Passif au Canada
(2) Pour l’application du paragraphe (1), font partie du passif au Canada d’une société étrangère les réserves à inclure dans le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).
Note marginale :Lignes directrices
(3) Le surintendant peut donner des lignes directrices sur toute question visée à l’alinéa 610(1)a).
Note marginale :Ordre du surintendant
(4) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices prévues au paragraphe (3), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter l’excédent de son actif sur son passif qu’elle est tenue de maintenir au Canada ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.
Note marginale :Délai de conformité
(5) La société étrangère est tenue d’exécuter l’ordonnance visée au paragraphe (4) dans le délai que lui fixe le surintendant dans celle-ci.
- 1991, ch. 47, art. 608;
- 1996, ch. 6, art. 87;
- 2001, ch. 9, art. 446;
- 2007, ch. 6, art. 286.
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