Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Demandes de règlement sur l’actif de la caisse séparée

 La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d’une police ou d’une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l’actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées à l’article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf dans la mesure où l’autre créance est garantie par une sûreté grevant un élément d’actif particulier et identifiable de la caisse.

  • 1991, ch. 47, art. 594;
  • 1996, ch. 6, art. 167;
  • 1997, ch. 15, art. 306;
  • 2007, ch. 6, art. 276.
Note marginale :Restriction

 La responsabilité de la société étrangère découlant de polices ou sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est constituée aux termes de l’article 593 ne donne toutefois lieu à une créance que sur l’actif de la caisse, sauf si l’actif en question ne suffit pas à régler la somme minimale que la société convient de payer en vertu de la police ou à l’égard des sommes; le cas échéant, la créance a, sur le reste de l’actif au Canada de la société, le rang mentionné au paragraphe 161(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 1991, ch. 47, art. 595;
  • 1996, ch. 6, art. 167;
  • 2007, ch. 6, art. 276.

Réassurance

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, à l’égard des polices des sociétés étrangères, limiter la réassurance contre des risques qu’elles acceptent aux termes de leurs polices.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs discrétionnaires

    (2) Les règlements pris aux termes du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à procéder par ordonnance pour régler les questions ou exercer les pouvoirs discrétionnaires qu’ils précisent.

  • 1991, ch. 47, art. 596;
  • 2007, ch. 6, art. 277.
Note marginale :Restrictions — apparentés
  •  (1) Sauf approbation du surintendant, la société étrangère ne peut faire réassurer les risques acceptés par elle aux termes de ses polices par un de ses apparentés que si celui-ci est :

    • a) soit une société;

    • b) soit une société étrangère, à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques.

  • Définition d’« apparenté »

    (2) Pour l’application du présent article, on entend par apparenté d’une société étrangère, un « apparenté » au sens de la partie XI, avec les adaptations nécessaires.

  • 1991, ch. 47, art. 597;
  • 2007, ch. 6, art. 278.