Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Application

Note marginale :Application : opérations d’assurances effectuées au Canada

 La présente partie ne s’applique qu’aux opérations d’assurance effectuées au Canada par une entité étrangère.

  • 1991, ch. 47, art. 572;
  • 2007, ch. 6, art. 257.
Note marginale :Exception

 Malgré l’article 572, la présente partie ne régit pas l’assurance contre les accidents corporels, la perte de biens ou les dommages causés aux biens, l’assurance de responsabilité dans ces trois branches lorsque le sinistre est causé par l’énergie nucléaire, y compris les rayons ionisants et la contamination par des substances radioactives, dans la mesure où, de l’avis du surintendant, telle assurance n’existe pas au Canada.

  • 2007, ch. 6, art. 257.

Garantie de risques

Note marginale :Restriction : garantie des risques sans autorisation
  •  (1) Une entité étrangère ne peut garantir au Canada des risques sans obtenir l’agrément délivré par ordonnance en vertu du paragraphe 574(1).

  • Note marginale :Restrictions : risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées

    (2) Il est interdit à la société étrangère de garantir au Canada des risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées dans l’ordonnance prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Restriction : rentes et assurance mixte

    (3) Sauf autorisation de garantir au Canada des risques dans la branche assurance-vie, il est interdit à la société étrangère de conclure, au Canada, des contrats de rente ou d’assurance mixte.

  • Note marginale :Maintien des restrictions

    (4) Sont assimilés à un agrément prévu au paragraphe 574(1) le certificat d’enregistrement délivré à une entité étrangère au titre de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la partie VIII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou une autre autorisation de fonctionnement qui ne sont pas encore expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant le 1er juin 1992; les conditions et restrictions qui y sont énoncées demeurent en vigueur.

  • Note marginale :Maintien des branches d’assurance

    (5) La branche d’assurance énoncée dans le certificat d’enregistrement ou l’autre autorisation de fonctionnement visés au paragraphe (4) est réputée être énoncée dans l’agrément autorisant la société étrangère à garantir au Canada des risques.

  • 1991, ch. 47, art. 573;
  • 1997, ch. 15, art. 300(F);
  • 2007, ch. 6, art. 259.
Note marginale :Demande d’agrément
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le surintendant peut, avec l’approbation du ministre, délivrer par ordonnance l’agrément autorisant l’entité étrangère qui lui en fait la demande à garantir au Canada des risques.

  • Note marginale :Traitement national

    (2) Dans le cas où la demande est faite par une entité étrangère qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, le ministre ne donne son approbation que s’il est convaincu que les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’entité étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

  • 1991, ch. 47, art. 574;
  • 1999, ch. 28, art. 125. ;
  • 2007, ch. 6, art. 260.