Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Dévolution à la Couronne
570.27 Sous réserve du paragraphe 570.24(1) et des articles 570.28 et 570.29, les biens dont il n’a pas été disposé à la date de la dissolution d’une société de secours sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
- 1997, ch. 15, art. 298.
Note marginale :Fonds non réclamés
570.28 (1) La société de secours en cours de liquidation aux termes de la présente partie ou le liquidateur doit payer au ministre, sur demande et en tout état de cause avant la clôture de la liquidation, toute somme qui devait être payée par l’un ou l’autre à un créancier, à un membre ou à un fondateur de la société de secours et qui, pour une raison quelconque, ne l’a pas été.
Note marginale :Registres
(2) Le liquidateur ou la société de secours qui effectue le paiement prévu au paragraphe (1) envoie en même temps au ministre tous les documents, livres et registres en sa possession concernant le droit au paiement du créancier, du membre ou du fondateur, selon le cas.
Note marginale :Paiement
(3) Le ministre verse au receveur général toutes les sommes reçues en application du paragraphe (1).
Note marginale :Libération du liquidateur et de la société de secours
(4) Le paiement fait par le liquidateur ou la société de secours aux termes du paragraphe (1), ou par le ministre aux termes du paragraphe (3), les libère respectivement de toute responsabilité quant à la somme ainsi payée.
- 1997, ch. 15, art. 298.
Note marginale :Recouvrement
570.29 Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit selon la présente partie.
- 1997, ch. 15, art. 298.
Note marginale :Garde des documents
570.3 La personne qui s’est vu confier la garde des documents, livres et registres de la société de secours dissoute doit veiller à ce qu’ils puissent être produits au besoin pendant les six années qui suivent la date de la dissolution ou jusqu’à l’expiration de la période plus courte fixée par le tribunal dans son ordonnance de dissolution.
- 1997, ch. 15, art. 298.
PARTIE XIII
SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ÉTRANGÈRES
Définitions
Note marginale :Définitions
571. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agence principale »
“chief agency”
« agence principale » Le bureau principal de la société étrangère au Canada.
« agent principal »
“chief agent”
« agent principal » L’individu nommé en vertu du paragraphe 579(3) et désigné comme tel dans la procuration mentionnée à l’alinéa 579(1)b).
« association »
“association”
« association » Association de personnes formée en pays étranger suivant le plan connu sous le nom de Lloyd’s et d’après lequel chaque membre qui participe à une police devient responsable pour une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police.
« entité étrangère »
“foreign entity”
« entité étrangère » Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger. Est également visée par la présente définition une association et un groupe d’échange.
« groupe d’échange »
“exchange”
« groupe d’échange » Groupe de personnes formé en pays étranger en vue d’échanger entre elles des contrats réciproques d’indemnité ou d’interassurance par l’entremise du même fondé de pouvoir, lorsque le bureau principal du groupe est en pays étranger.
« société d’assurance maritime étrangère »
“foreign marine company”
« société d’assurance maritime étrangère » Société autorisée à garantir uniquement des risques dans la branche assurance maritime.
« société d’assurances multirisques étrangère »
“foreign property and casualty company”
« société d’assurances multirisques étrangère » Société étrangère autre qu’une société d’assurance-vie étrangère ou qu’une société d’assurance maritime étrangère.
« société d’assurance-vie étrangère »
“foreign life company”
« société d’assurance-vie étrangère » Société étrangère autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie.
- « société de secours »
« société de secours »[Abrogée, 1997, ch. 15, art. 299]
« société de secours étrangère »
“foreign fraternal benefit society”
« société de secours étrangère » Société de secours mutuel constituée ailleurs qu’au Canada.
- 1991, ch. 47, art. 571;
- 1996, ch. 6, art. 83.1;
- 1997, ch. 15, art. 299;
- 2007, ch. 6, art. 256.
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