Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Limite globale

Note marginale :Limite globale

 Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société de secours et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société de secours visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :

  • a) acquisition :

    • (i) des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,

    • (ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier,

    • (iii) des intérêts immobiliers;

  • b) améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

  • 1991, ch. 47, art. 566;
  • 1997, ch. 15, art. 296;
  • 2001, ch. 9, art. 439.

Divers

Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de secours se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis en contravention avec la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de secours à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une personne morale dans les cas suivants :

    • a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés à l’article 556;

    • b) elle ne se conforme pas aux engagements visés à l’article 556 et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant à cet effet;

    • c) une personne morale visée à l’article 556 ne se conforme pas à l’engagement visé à cet article et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant à cet effet.

Note marginale :Placements réputés provisoires

 Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu du paragraphe 554(5) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la société de secours est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 557 s’applique le jour même où elle apprend le changement.

  • 1991, ch. 47, art. 568;
  • 1997, ch. 15, art. 297;
  • 2001, ch. 9, art. 440.