Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Remboursement anticipé de prêts
  •  (1) Il est interdit à la société de secours d’assortir les prêts qu’elle consent à des personnes physiques et qui sont remboursables au Canada de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque immobilière, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

  • 1997, ch. 15, art. 285.

Administration

Note marginale :Majorité de résidents canadiens

 Le conseil supérieur de direction de la société de secours est composé d’une majorité de personnes physiques qui, au moment de leur élection ou nomination, résident au Canada.

Note marginale :Siège
  •  (1) La société de secours maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Modification du siège

    (2) Malgré toute disposition de son acte constitutif, la société de secours peut, par règlement administratif pris et voté par au moins les deux tiers des membres habilités à voter par ses règlements administratifs qui sont présents ou représentés à une assemblée extraordinaire régulièrement convoquée pour en délibérer, transférer le siège de la société dans une autre province.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2.1) Le conseil supérieur de direction peut, par résolution adoptée et approuvée aux deux tiers au moins des voix exprimées au cours d’une assemblée, changer l’adresse du siège de la société de secours dans les limites de la province indiquée dans les règlements administratifs.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2.2) La société de secours envoie alors dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.

  • Note marginale :Périodicité des assemblées

    (3) La société de secours fixe, par règlement administratif, la périodicité de ses assemblées.

  • 1991, ch. 47, art. 544;
  • 1997, ch. 15, art. 286;
  • 2005, ch. 54, art. 298.
Note marginale :Modification de la dénomination sociale
  •  (1) Malgré toute disposition de son acte constitutif, la société de secours peut, par règlement administratif pris et voté par au moins les deux tiers des membres habilités à voter par ses règlements administratifs qui sont présents ou représentés à une assemblée extraordinaire régulièrement convoquée pour en délibérer, modifier la dénomination sociale de la société de secours.

  • Note marginale :Agrément du surintendant

    (2) La prise d’effet du règlement administratif visé au paragraphe (1) est subordonnée à l’agrément du surintendant.

  • 2001, ch. 9, art. 436.