Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
PARTIE XII
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS
Définitions
Note marginale :Définitions
540. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« conseil supérieur de direction »
“supreme governing body”
« conseil supérieur de direction » Le conseil d’administration ou tout autre organe d’une société de secours investi de l’autorité suprême en matière de gestion de l’activité et des affaires internes de celle-ci.
« entité admissible »
“permitted entity”
« entité admissible » Entité dans laquelle la société de secours est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 554.
« règlement administratif »
“by-law”
« règlement administratif » Y est assimilé l’acte constitutif de la société de secours.
« succursale secondaire »
“subordinate branch”
« succursale secondaire » Subdivision de la société de secours prévue dans ses règlements administratifs.
Note marginale :Membre du groupe d’une société de secours
(2) Pour l’application de l’article 554, est membre du groupe d’une société de secours :
a) une filiale de la société de secours;
b) une entité dans laquelle la société de secours a un intérêt de groupe financier;
c) une entité visée par règlement, à l’égard de la société de secours.
Note marginale :Application de la présente partie
(3) Pour l’application de la présente partie, les termes utilisés dans la présente partie et définis à la partie IX, à l’exception du terme « entité admissible », s’entendent au sens de cette dernière, avec les adaptations nécessaires.
- 1991, ch. 47, art. 540;
- 2001, ch. 9, art. 432.
Pouvoirs
Note marginale :Octroi de prestations de maladie par une succursale secondaire
541. Les règlements administratifs de la société de secours ne peuvent autoriser — et ne sont pas censés le faire — une succursale secondaire à accorder des prestations de maladie à un membre de celle-ci sauf s’ils contiennent une disposition appropriée pour assurer sur une base actuarielle la solvabilité de la caisse d’assurance-maladie de la succursale.
Note marginale :Activités de la société de secours
542. (1) Sauf autorisation par une autre disposition de la présente loi, il est interdit à la société de secours de se livrer à quelque activité incompatible avec celle de garantir les risques de ses membres, de leurs époux ou conjoints de fait ou de leurs enfants.
Note marginale :Autres activités
(2) La société de secours peut :
a) avec l’autorisation du ministre, se livrer à des activités raisonnablement connexes au commerce de l’assurance qu’elle exerce;
b) se livrer à des activités de fraternité, de bienfaisance ou religieuses;
c) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
d) faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière qui exerce principalement des activités d’assurance ou par une personne morale dans laquelle la société de secours est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 554, et conclure une entente en vue de la prestation de ce service;
e) adresser toute personne à une telle institution financière ou personne morale.
Note marginale :Règlement administratif
(3) La société de secours ne peut exercer le commerce de l’assurance que si elle y est habilitée par règlement administratif adopté sur recommandation de son actuaire et approuvé par le surintendant.
Note marginale :Branches d’assurance
(4) Il est interdit à la société de secours de garantir des risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées dans son ordonnance d’agrément. Celles-ci ne peuvent être que l’assurance-vie et l’assurance accidents et maladie, ou l’une d’elles.
Note marginale :Crédit-bail
(5) Il est interdit à la société de secours d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier.
- 1991, ch. 47, art. 542;
- 1996, ch. 6, art. 167;
- 1997, ch. 15, art. 285;
- 2000, ch. 12, art. 156.
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