Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

PARTIE XI

OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS

Interprétation et application

Définition de « cadre dirigeant »

 Pour l’application de la présente partie, « cadre dirigeant » d’une personne morale s’entend :

  • a) de l’administrateur de la personne morale qui est un employé à temps plein de celle-ci;

  • b) de la personne exerçant les fonctions de premier dirigeant, de directeur de l’exploitation, de président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur financier, de comptable en chef, de vérificateur en chef ou d’actuaire en chef de la personne morale;

  • c) de toute personne physique exerçant pour la personne morale des fonctions semblables à celles qui sont visées à l’alinéa b);

  • d) du chef du groupe de planification stratégique de la personne morale;

  • e) du chef du service juridique ou du service des ressources humaines de la personne morale;

  • f) de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation de la personne morale.

  • 1997, ch. 15, art. 276.
Note marginale :Apparentés
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, est apparentée à la société la personne qui, selon le cas :

    • a) a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de celle-ci;

    • b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de la société, ou d’une personne morale qui la contrôle, ou exerce des fonctions similaires à l’égard d’une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société;

    • c) est l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une des personnes visées aux alinéas a) et b);

    • d) est une entité contrôlée par une personne visée à l’un des alinéas a) à c);

    • e) est une entité dans laquelle une personne qui contrôle la société a un intérêt de groupe financier;

    • f) est une entité dans laquelle l’époux ou conjoint de fait — ou un enfant de moins de dix-huit ans — d’une personne qui contrôle la société a un intérêt de groupe financier;

    • g) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée — au titre des paragraphes (4) ou (5) — ou considérée — au titre du paragraphe (6) — comme telle.

    • h[Abrogé, 1997, ch. 15, art. 277]

  • Note marginale :Exception — filiales et sociétés avec intérêt de groupe financier

    (2) L’entité dans laquelle une société a un intérêt de groupe financier n’est toutefois pas apparentée à la société du seul fait qu’une personne qui contrôle la société contrôle également l’entité ou a dans l’entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n’exerce de contrôle ou n’ait un intérêt de groupe financier que parce qu’elle contrôle la société.

  • Note marginale :Société mère étrangère

    (3) La société mère qui est une société étrangère est réputée ne pas être une personne visée à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Désignation d’apparentés

    (4) Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut, à l’égard d’une société donnée, désigner comme apparentée :

    • a) toute personne ou catégorie de personnes dont l’intérêt direct ou indirect dans la société ou une partie qui lui est apparentée, ou la relation avec elles, est vraisemblablement de nature à influencer l’exercice du jugement de la société concernant une opération;

    • b) toute personne partie à l’entente, l’accord ou l’engagement prévu à l’article 9 si la société mentionnée à cet article est la société en question.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le surintendant peut aussi désigner comme apparentées toutes les entités dans lesquelles la personne qu’il a désignée comme apparentée a un intérêt de groupe financier, ainsi que toutes les entités qu’elles contrôlent.

  • Note marginale :Présomption

    (6) La personne avec laquelle la société effectue une opération par laquelle elle lui deviendra apparentée est réputée, pour l’application de la présente partie, lui être apparentée en ce qui touche l’opération.

  • Note marginale :Exemption

    (7) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une catégorie d’actions sans droit de vote pour l’application du présent paragraphe. Le cas échéant, une personne est réputée, par dérogation à l’alinéa (1)a), ne pas être apparentée à la société si elle lui est par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu’elle détient un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

  • Note marginale :Intérêt de groupe financier

    (8) Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne ou une entité détient un intérêt de groupe financier pour l’application des alinéas (1)e) ou f), la mention de « contrôle » à l’article 10 vaut mention de « contrôle », au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

  • Note marginale :Contrôle

    (9) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « contrôlée » s’entend au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

  • 1991, ch. 47, art. 518;
  • 1997, ch. 15, art. 277;
  • 2000, ch. 12, art. 158.