Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Polices ajustables
Note marginale :Rapport de l’actuaire
464.1 (1) Chaque année, l’actuaire de la société ayant des souscripteurs de polices ajustables fait rapport par écrit aux administrateurs sur la conformité avec les critères élaborés aux termes de l’alinéa 165(2)e.2) des modifications relatives aux polices ajustables que la société a effectuées au cours des douze mois précédents ainsi que sur l’équité de ces modifications à l’égard des souscripteurs de polices ajustables.
Note marginale :Normes actuarielles
(1.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (1), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.
Note marginale :Renseignements aux souscripteurs
(2) La société qui a effectué des modifications relatives à ses polices ajustables au cours des douze mois précédents fait aussi parvenir les renseignements réglementaires aux souscripteurs dans les délais réglementaires, si la police ajustable en cause a été émise au Canada ou qu’elle confère des droits de vote.
Note marginale :Renouvellement
(3) Dans le cas du renouvellement d’une police ajustable, la société fait parvenir les renseignements réglementaires au souscripteur de la police dans les délais réglementaires.
- 2005, ch. 54, art. 297;
- 2012, ch. 5, art. 130.
Réassurance
Note marginale :Règlements
465. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter la réassurance par une société contre des risques acceptés par elle aux termes de ses polices.
Note marginale :Délégation de pouvoirs discrétionnaires
(2) Les règlements pris aux termes du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à procéder par ordonnance pour régler les questions ou exercer les pouvoirs discrétionnaires qu’ils précisent.
- 1991, ch. 47, art. 465;
- 2007, ch. 6, art. 226.
Restrictions
Note marginale :Activité fiduciaire
466. Il est interdit à la société d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.
Note marginale :Dépôts
467. Sauf autorisation par une autre disposition de la présente loi, il est interdit à la société d’accepter des dépôts.
- 1991, ch. 47, art. 467;
- 1999, ch. 31, art. 143(F).
Note marginale :Valeurs mobilières
468. Il est interdit à la société, dans la mesure prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, de faire, au Canada, le commerce des valeurs mobilières.
- Date de modification :