Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Polices à participation

Note marginale :Compte de participation

 La société tient des comptes séparés, en la forme déterminée par le surintendant, à l’égard des polices à participation.

Note marginale :Répartition des revenus

 Il est porté au crédit ou au débit du compte de participation la partie des revenus ou pertes de placement de la société pour l’exercice — y compris les gains ou pertes en capital accumulés, réalisés ou non — déterminée suivant des modalités qui :

  • a) selon l’avis écrit de l’actuaire de la société, sont équitables à l’égard des souscripteurs avec participation;

  • b) sont approuvées par résolution des administrateurs prise après étude de l’avis de l’actuaire de la société;

  • c) ne sont pas désavouées par le surintendant, dans les soixante jours qui suivent la réception de la résolution, pour des motifs d’iniquité à l’égard des souscripteurs avec participation.

Note marginale :Répartition des frais

 Il est porté au débit du compte de participation la partie des frais, y compris les impositions fiscales, de la société pour l’exercice déterminée selon les mêmes modalités qu’à l’article 457.

Note marginale :Dépôt des modalités de répartition

 Dans les trente jours suivant la prise de la résolution visée aux articles 457 et 458, la société en dépose une copie auprès du surintendant accompagnée d’une copie de l’avis de l’actuaire de la société et de tous autres renseignements sur les modalités de répartition que le surintendant exige.

Note marginale :Rapport sur les modalités de répartition

 Chaque année, l’actuaire de la société fait rapport par écrit aux administrateurs sur l’équité des modalités de répartition utilisées par la société à l’égard des comptes de participation.

Note marginale :Versement aux actionnaires sur le compte de participation

 La société à capital-actions peut, au cours de l’exercice ou dans les six mois suivant la fin de l’exercice, verser à ses actionnaires, ou virer à un compte — sauf un compte des actionnaires participants au sens de l’article 83.01 — sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci, des sommes prélevées sur un compte de participation si, à la fois :

  • a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le chiffre, exprimé en pourcentage, qui représente la totalité des sommes ci-après divisée par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation :

    • (i) 10 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes allant jusqu’à deux cent cinquante millions de dollars,

    • (ii) 7,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à deux cent cinquante millions mais inférieure à cinq cent millions de dollars,

    • (iii) 5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à cinq cent millions mais inférieure à un milliard de dollars,

    • (iv) 2,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à un milliard de dollars;

  • b) elle verse des participations ou des bonis à ses souscripteurs avec participation sur les bénéfices du compte de participation pour cet exercice conformément à la politique en la matière élaborée aux termes de l’alinéa 165(2)e);

  • c) de l’avis de l’actuaire de la société, le versement aux actionnaires ou le virement à un compte sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci n’entraverait pas de façon marquée la capacité de la société, d’une part, de se conformer à la politique visée ci-dessus et, d’autre part, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation.

  • 1991, ch. 47, art. 461;
  • 1997, ch. 15, art. 251;
  • 2007, ch. 6, art. 223.