Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Rapport de l’actuaire
  •  (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, l’actuaire établit un rapport adressé aux actionnaires et aux souscripteurs dans la forme réglementaire concernant l’évaluation faite aux termes de l’article 365 et toute autre question réglementaire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le rapport visé au paragraphe (1), l’actuaire précise si, selon lui, le rapport annuel indique de façon juste les résultats de l’évaluation faite aux termes de l’article 365.

Note marginale :Rapport au conseil d’administration

 Au moins une fois au cours de chaque exercice, l’actuaire de la société rencontre le conseil d’administration de la société ou son comité de vérification, au choix du conseil d’administration, afin de faire rapport, conformément aux normes actuarielles généralement reconnues et à toute instruction du surintendant, sur la situation financière de la société y compris, si telle instruction le requiert, les prévisions quant à l’état des finances de la société pour l’avenir.

Note marginale :Rapport aux dirigeants
  •  (1) L’actuaire de la société établit, à l’intention du premier dirigeant et du directeur financier, un rapport concernant toute question portée à son attention dans l’exercice de ses fonctions qui, selon lui, ont des effets négatifs importants sur l’état des finances de la société et nécessitent redressement.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) L’actuaire de la société transmet sans délai au conseil d’administration un exemplaire de son rapport établi aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Défaut d’agir

    (3) L’actuaire de la société, si aucune mesure de redressement indiquée, selon lui, n’est prise pour régler les questions visées au paragraphe (1), transmet sans délai un exemplaire du rapport au surintendant et en avise le conseil d’administration.

Immunité

Note marginale :Immunité
  •  (1) L’actuaire et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Action civile

    (2) Il ne peut être intenté d’action civile contre l’actuaire ou ses prédécesseurs pour les dommages résultant des déclarations orales ou écrites ou des rapports faits par eux de bonne foi aux termes des articles 363 ou 369.

Section XV

Recours judiciaires

Note marginale :Recours similaire à l’action oblique
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant ou le surintendant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter, aux termes de la présente loi, une action au nom et pour le compte d’une société ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action intentée aux termes de la présente loi et à laquelle est partie une telle société ou filiale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette société ou de sa filiale.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) L’action ou l’intervention ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :

    • a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;

    • b) que le plaignant agit de bonne foi;

    • c) qu’il semble être de l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Le plaignant donne avis de sa demande au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.

  • 1991, ch. 47, art. 371;
  • 2005, ch. 54, art. 290.