Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
27. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la société;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
- 1991, ch. 47, art. 27;
- 2001, ch. 9, art. 355.
Note marginale :Teneur
28. (1) Les lettres patentes d’une société doivent mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale;
b) la province où se trouvera son siège;
c) la date de la constitution;
d) l’indication que la société est une société mutuelle, le cas échéant.
Note marginale :Société de secours
(2) Outre les éléments d’information exigés en vertu du paragraphe (1), les lettres patentes constituant une société de secours doivent mentionner :
a) les critères d’adhésion des membres;
b) la provenance du capital;
c) la destination des biens de la société en cas de dissolution.
Note marginale :Dispositions particulières
(3) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.
Note marginale :Conditions
(4) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1991, ch. 47, art. 28;
- 2005, ch. 54, art. 219.
