Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Facteurs à prendre en compte

 Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

  • a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la société;

  • b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société;

  • c) leur expérience et leur dossier professionnel;

  • d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

  • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;

  • f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;

  • g) l’intérêt du système financier canadien.

  • 1991, ch. 47, art. 27;
  • 2001, ch. 9, art. 355.
Note marginale :Teneur
  •  (1) Les lettres patentes d’une société doivent mentionner les éléments d’information suivants :

    • a) la dénomination sociale;

    • b) la province où se trouvera son siège;

    • c) la date de la constitution;

    • d) l’indication que la société est une société mutuelle, le cas échéant.

  • Note marginale :Société de secours

    (2) Outre les éléments d’information exigés en vertu du paragraphe (1), les lettres patentes constituant une société de secours doivent mentionner :

    • a) les critères d’adhésion des membres;

    • b) la provenance du capital;

    • c) la destination des biens de la société en cas de dissolution.

  • Note marginale :Dispositions particulières

    (3) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu’il estime indiquées.

  • 1991, ch. 47, art. 28;
  • 2005, ch. 54, art. 219.