Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2005, ch. 54, par. 214(1)

      • 214. (1) Les définitions de « formulaire de procuration » et « procuration », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

        « formulaire de procuration »

        “form of proxy”

        « formulaire de procuration » S’entend au sens des règlements.

        « procuration »

        “proxy”

        « procuration » S’entend au sens des règlements.

  • — 2005, ch. 54, par. 239(2)

    • 1997, ch. 15, art. 197
      • 239. (2) La définition de « sollicitation », à l’article 164 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        « sollicitation »

        “solicitation”

        « sollicitation »

        • a)  Sont considérés comme de la sollicitation :

          • (i) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration,

          • (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,

          • (iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires ou aux souscripteurs, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,

          • (iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires ou souscripteurs conformément à l’article 164.03;

        • b)  sont toutefois exclus :

          • (i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou un souscripteur ou pour leur compte,

          • (ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,

          • (iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés au paragraphe 164.06(1),

          • (iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,

          • (v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire ou le souscripteur de ses intentions de vote, motifs à l’appui,

          • (vi) toute communication en vue d’obtenir l’appui de personnes conformément à l’alinéa 147(1.1)b),

          • (vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, faite aux actionnaires ou aux souscripteurs dans les circonstances réglementaires.

  • — 2005, ch. 54, art. 241

    • 241. L’article 164.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Exception

        (1.1) Malgré l’alinéa (1)b), la personne en désaccord n’est pas tenue d’envoyer de circulaires lorsque :

        • a) le nombre total d’actionnaires et de souscripteurs dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire;

        • b) la sollicitation est transmise par diffusion publique, discours ou publication et les exigences réglementaires sont observées.

  • — 2005, ch. 54, par. 322(2)

    • 2001, ch. 9, art. 465
      • 322. (2) La définition de « sollicitation », à l’article 785 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        « sollicitation »

        “solicitation”

        « sollicitation »

        • a)  Sont considérés comme de la sollicitation :

          • (i) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration,

          • (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,

          • (iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,

          • (iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément au paragraphe 788(1);

        • b)  sont toutefois exclus :

          • (i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire, ou pour son compte,

          • (ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,

          • (iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés au paragraphe 791(1),

          • (iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,

          • (v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l’appui,

          • (vi) toute communication en vue d’obtenir l’appui de personnes conformément à l’alinéa 770(1.1)b),

          • (vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction d’une société de portefeuille d’assurances ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires.

  • — 2005, ch. 54, art. 324

    • 324. L’article 789 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Exception

        (1.1) Malgré l’alinéa (1)b), la personne en désaccord n’est pas tenue d’envoyer de circulaires lorsque :

        • a) le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire;

        • b) la sollicitation est transmise par diffusion publique, discours ou publication et les exigences réglementaires sont observées.

  • — 2012, ch. 5, art. 129

    • 2007, ch. 6, art. 223
      • 129. (1) L’alinéa 461a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le pourcentage calculé conformément aux règlements;

      • (2) L’article 461 de la même loi devient le paragraphe 461(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant le mode de calcul du pourcentage pour l’application de l’alinéa (1)a).

  • — 2012, ch. 19, art. 363

    • 363. La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 468, de ce qui suit :

      • Restriction : obligation sécurisée
        • 468.1 (1) Il est interdit à la société d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la société, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

          • a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;

          • b) la société est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;

          • c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.

        • Exception

          (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).