Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2005, ch. 54, par. 214(1)
214. (1) Les définitions de « formulaire de procuration » et « procuration », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« formulaire de procuration »
“form of proxy”
« formulaire de procuration » S’entend au sens des règlements.
« procuration »
“proxy”
« procuration » S’entend au sens des règlements.
— 2005, ch. 54, par. 239(2)
1997, ch. 15, art. 197
239. (2) La définition de « sollicitation », à l’article 164 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« sollicitation »
“solicitation”
« sollicitation »
a) Sont considérés comme de la sollicitation :
(i) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration,
(ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,
(iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires ou aux souscripteurs, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,
(iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires ou souscripteurs conformément à l’article 164.03;
b) sont toutefois exclus :
(i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou un souscripteur ou pour leur compte,
(ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,
(iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés au paragraphe 164.06(1),
(iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,
(v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire ou le souscripteur de ses intentions de vote, motifs à l’appui,
(vi) toute communication en vue d’obtenir l’appui de personnes conformément à l’alinéa 147(1.1)b),
(vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, faite aux actionnaires ou aux souscripteurs dans les circonstances réglementaires.
— 2005, ch. 54, art. 241
241. L’article 164.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) Malgré l’alinéa (1)b), la personne en désaccord n’est pas tenue d’envoyer de circulaires lorsque :
a) le nombre total d’actionnaires et de souscripteurs dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire;
b) la sollicitation est transmise par diffusion publique, discours ou publication et les exigences réglementaires sont observées.
— 2005, ch. 54, par. 322(2)
2001, ch. 9, art. 465
322. (2) La définition de « sollicitation », à l’article 785 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« sollicitation »
“solicitation”
« sollicitation »
a) Sont considérés comme de la sollicitation :
(i) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration,
(ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,
(iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,
(iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément au paragraphe 788(1);
b) sont toutefois exclus :
(i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire, ou pour son compte,
(ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,
(iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés au paragraphe 791(1),
(iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,
(v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l’appui,
(vi) toute communication en vue d’obtenir l’appui de personnes conformément à l’alinéa 770(1.1)b),
(vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction d’une société de portefeuille d’assurances ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires.
— 2005, ch. 54, art. 324
324. L’article 789 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) Malgré l’alinéa (1)b), la personne en désaccord n’est pas tenue d’envoyer de circulaires lorsque :
a) le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire;
b) la sollicitation est transmise par diffusion publique, discours ou publication et les exigences réglementaires sont observées.
— 2012, ch. 5, art. 129
2007, ch. 6, art. 223
129. (1) L’alinéa 461a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le pourcentage calculé conformément aux règlements;
(2) L’article 461 de la même loi devient le paragraphe 461(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant le mode de calcul du pourcentage pour l’application de l’alinéa (1)a).
— 2012, ch. 19, art. 363
363. La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 468, de ce qui suit :
Restriction : obligation sécurisée
468.1 (1) Il est interdit à la société d’émettre tout titre de créance dont le remboursement — en principal et en intérêts — est garanti par des prêts ou autres actifs détenus par une entité qui a été constituée principalement en vue de les détenir, et ce, dans le but de les isoler juridiquement de la société, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le titre de créance est une obligation sécurisée au sens de l’article 21.5 de la Loi nationale sur l’habitation;
b) la société est un émetteur inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi et son droit d’émettre des obligations sécurisées ne fait pas l’objet d’une suspension;
c) l’émission est faite dans le cadre d’un programme inscrit au sens de l’article 21.5 de cette loi.
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements exemptant tout type de titre de créance de l’application du paragraphe (1).
- Date de modification :