Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Rapport
  •  (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

  • Note marginale :Suite à donner au rapport

    (2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

    • a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

    • b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

    • a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

      • (i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

      • (ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

    • b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

      • (i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié,

      • (ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

  • Note marginale :Avis

    (4) Après réception du rapport, la Commission :

    • a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3);

    • b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3).

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 44;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 64;
  • 1998, ch. 9, art. 24.
Note marginale :Définition de « comité de surveillance »
  •  (1) Au présent article et à l’article 46, « comité de surveillance » s’entend au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Plainte mettant en cause la sécurité

    (2) Si, à toute étape entre le dépôt d’une plainte et le début d’une audience à ce sujet devant un membre instructeur, la Commission reçoit un avis écrit d’un ministre fédéral l’informant que les actes qui font l’objet de la plainte mettent en cause la sécurité du Canada, elle peut :

    • a) soit rejeter la plainte;

    • b) soit transmettre l’affaire au comité de surveillance.

  • Note marginale :Avis

    (3) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), la Commission :

    • a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b);

    • b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b).

  • Note marginale :Suspension des procédures

    (4) Lorsqu’elle a transmis une affaire au comité de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), la Commission ne peut poursuivre l’étude d’une plainte avant que celui-ci ne lui ait remis son rapport à cet égard en vertu du paragraphe 46(1).

  • Note marginale :Application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

    (5) Lorsqu’une affaire est transmise au comité de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), les paragraphes 39(2) et (3) et les articles 43, 44 et 47 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette affaire comme s’il s’agissait d’une plainte présentée en vertu de l’article 42 de cette loi, sauf qu’un renvoi dans l’une de ces dispositions à l’administrateur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Résumé envoyé à la personne visée

    (6) Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu à la transmission de l’affaire en vertu de l’alinéa (2)b), le comité de surveillance lui envoie, dans les plus brefs délais possible après la transmission, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 45;
  • 1998, ch. 9, art. 25.