Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
CONSÉQUENCES D’UN AJOUT À UNE ANNEXE
Note marginale :Possession interdite — annexes 1 à 4
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
11. (1) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu des paragraphes 9(1) ou (2) est tenue, dans les trente jours suivant la publication du règlement, selon le cas :
a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;
b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard;
c) d’obtenir du ministre un permis l’autorisant à les avoir en sa possession ou la modification des conditions de son permis à cet effet.
Note marginale :Possession interdite — annexe 5
(2) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 10(1) est tenue, dans les quatorze jours suivant la publication du règlement, d’en disposer conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Aucune contravention
(3) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2), s’il en dispose ou les transfère conformément au paragraphe en cause.
OBLIGATION D’AVISER LE MINISTRE
Note marginale :Rejet involontaire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
12. (1) Le titulaire de permis qui a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés de l’établissement dans le cadre d’activités par ailleurs autorisées par le permis en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant de lui.
Note marginale :Production involontaire
(2) Toute personne qui est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en contravention du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 par suite de leur production involontaire dans le cadre d’activités par ailleurs conformes au droit :
a) d’une part, en avise le ministre et lui communique, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant d’elle;
b) d’autre part, dispose conformément aux éventuels règlements des agents pathogènes humains ou des toxines ainsi produits ou, dans le cas de ceux dont le nom ne figure pas à l’annexe 5, les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.
Note marginale :Renseignements
(3) Les renseignements à communiquer aux termes des paragraphes (1) ou (2) sont les suivants :
a) ceux permettant de conclure que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été rejetés ou produits;
b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;
c) la quantité qui a été rejetée ou produite;
d) les lieu et moment du rejet ou de la production;
e) ceux exigés par le ministre relativement au rejet ou à la production.
Note marginale :Aucune contravention
(4) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées au paragraphe (2), s’il en dispose ou les transfère conformément à ce paragraphe.
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