Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Exclusions
4. La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les agents pathogènes humains et les toxines qui sont dans leur milieu naturel sans avoir été cultivés ou intentionnellement recueillis ou extraits, notamment :
(i) ceux présents dans ou sur le corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,
(ii) ceux expulsés du corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,
(iii) ceux présents dans ou sur le cadavre, les organes ou tous autres restes d’un être humain;
b) la drogue sous forme de posologie dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues et les agents pathogènes humains ou les toxines contenus dans une telle drogue.
c) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 752]
- 2009, ch. 24, art. 4;
- 2012, ch. 19, art. 752.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
OBLIGATION
Note marginale :Précautions raisonnables
6. Toute personne qui, sciemment, exerce toute activité visée à l’article 7 à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines prend toutes les précautions raisonnables pour que celle-ci ne porte atteinte ni à la santé ni à la sécurité publiques.
INTERDICTIONS
Note marginale :Activités réglementées
7. (1) Il est interdit d’exercer sciemment toute activité mentionnée ci-après à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant :
a) les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;
b) les produire;
c) les entreposer;
d) permettre à quiconque d’y avoir accès;
e) les transférer;
f) les importer ou les exporter;
g) les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;
h) en disposer.
Note marginale :Autres lois
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités suivantes :
a) celle à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses;
b) l’exportation d’agents pathogènes humains ou de toxines autorisée aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Note marginale :Agents pathogènes humains et toxines — annexe 5
8. Malgré l’article 7, il est interdit d’exercer toute activité visée à cet article à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe 5.
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