Loi sur les produits dangereux
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste »
“analyst”
« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou en application du paragraphe 21(1).
« importer »
“import”
« importer » Importer au Canada.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 21(1).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Santé.
« produit contrôlé »
“controlled product”
« produit contrôlé » Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements d’application de l’alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites à l’annexe II.
« produit dangereux »
“hazardous product”
« produit dangereux » Produit interdit, limité ou contrôlé.
« produit interdit »
“prohibited product”
« produit interdit » Produit, matière ou substance inscrits à la partie I de l’annexe I.
« produit limité »
“restricted product”
« produit limité » Produit, matière ou substance inscrits à la partie II de l’annexe I.
« publicité »
“advertise”
« publicité » S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit interdit ou d’un produit limité en vue d’en promouvoir directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente.
« vendre »
“sell”
« vendre » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, d’exposer pour la vente ou de distribuer.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 2;
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1996, ch. 8, art. 25.
- Date de modification :