Loi sur les produits dangereux

Cette version de l'article 2 est en vigueur de 2002-12-31 à 2011-06-19.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« analyste »

“analyst”

« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou en application du paragraphe 21(1).

« importer »

“import”

« importer » Importer au Canada.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 21(1).

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de la Santé.

« produit contrôlé »

“controlled product”

« produit contrôlé » Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements d’application de l’alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites à l’annexe II.

« produit dangereux »

“hazardous product”

« produit dangereux » Produit interdit, limité ou contrôlé.

« produit interdit »

“prohibited product”

« produit interdit » Produit, matière ou substance inscrits à la partie I de l’annexe I.

« produit limité »

“restricted product”

« produit limité » Produit, matière ou substance inscrits à la partie II de l’annexe I.

« publicité »

“advertise”

« publicité » S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit interdit ou d’un produit limité en vue d’en promouvoir directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente.

« vendre »

“sell”

« vendre » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, d’exposer pour la vente ou de distribuer.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1996, ch. 8, art. 25.