57. Deux ans révolus après l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur les produits dangereux, édicté par la présente loi, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin se saisit de cet article. Le comité examine à fond, dès que possible, les exclusions prévues par cet article en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d’un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions sur le maintien de l’une ou l’autre de ces exclusions.
— 1996, ch. 8, par. 32(2)
(2) Dans les textes d’application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et la Loi sur les produits dangereux, la mention du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales vaut mention du ministre de la Santé, sauf indication contraire du contexte ou attribution de la responsabilité en cause à un autre ministre.