Loi sur les produits dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-06-20 Versions antérieures
Note marginale :Confiscation
26. (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction prévue à l’article 28, le produit dangereux saisi en application de la présente loi et qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisqué au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Destruction sur consentement
(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du produit dangereux saisi en application de la présente loi peut consentir par écrit à sa destruction. Le produit dangereux est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.
Règlements
Note marginale :Règlements
27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, régir le prélèvement des échantillons et la saisie de produits, matières, substances ou d’autres objets, ainsi que leur rétention et confiscation et la façon d’en disposer;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence
27.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2004, ch. 15, art. 69.
