Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

BUREAU

Note marginale :Établissement du bureau
  •  (1) Le ministre établit un bureau, dont il nomme les membres, pour le conseiller et l’aider à l’égard des questions découlant de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Nomination des membres du bureau

    (2) Les membres du bureau sont les suivants :

    • a) deux membres qui représentent les travailleurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des travailleurs qu’il estime indiqués;

    • b) un membre qui représente les fournisseurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des fournisseurs qu’il estime indiqués;

    • c) un membre qui représente les employeurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des employeurs qu’il estime indiqués;

    • d) un membre qui représente le gouvernement fédéral et que le ministre nomme sur recommandation du ministre du Travail;

    • e) de quatre à treize membres qui représentent le gouvernement des dix provinces, celui du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut, et que le ministre nomme après avoir consulté chacun de ces gouvernements.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 28;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 2002, ch. 7, art. 177(A);
  • 2012, ch. 31, art. 274.

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]