Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
BUREAU
Note marginale :Établissement du bureau
28. (1) Le ministre établit un bureau, dont il nomme les membres, pour le conseiller et l’aider à l’égard des questions découlant de l’application de la présente loi.
Note marginale :Nomination des membres du bureau
(2) Les membres du bureau sont les suivants :
a) deux membres qui représentent les travailleurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des travailleurs qu’il estime indiqués;
b) un membre qui représente les fournisseurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des fournisseurs qu’il estime indiqués;
c) un membre qui représente les employeurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des employeurs qu’il estime indiqués;
d) un membre qui représente le gouvernement fédéral et que le ministre nomme sur recommandation du ministre du Travail;
e) de quatre à treize membres qui représentent le gouvernement des dix provinces, celui du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut, et que le ministre nomme après avoir consulté chacun de ces gouvernements.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 28;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 2002, ch. 7, art. 177(A);
- 2012, ch. 31, art. 274.
29. [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
30. [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
31. [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
32. [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
33. [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
34. [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
35. [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
36. [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
37. [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 275]
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