Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Avis
  •  (1) L'agent de contrôle en chef fait publier dans la Gazette du Canada :

    • a) pour chaque décision rendue en vertu de l’article 15 et chaque ordre donné en vertu des articles 16 ou 17 :

      • (i) un avis contenant les renseignements réglementaires,

      • (ii) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être divulgués sur la fiche signalétique ou l’étiquette qui lui a été soumise;

    • b) pour chaque engagement à l’égard duquel un avis a été envoyé en vertu du paragraphe 16.1(3) :

      • (i) un avis contenant les renseignements réglementaires,

      • (ii) un avis contenant les renseignements qui ont été divulgués sur la fiche signalétique ou l’étiquette en exécution de l’engagement.

  • Note marginale :Exemplaires

    (2) L'agent de contrôle en chef met des exemplaires de tout avis publié en vertu du paragraphe (1) à la disposition de quiconque en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Limitation

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut divulguer des renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 18;
  • 2007, ch. 7, art. 5;
  • 2012, ch. 31, art. 284(F).

DÉROGATION

Note marginale :Dérogation
  •  (1) L’auteur de la demande de dérogation prévue à l’article 11 est soustrait, pendant l’instance, aux exigences visées par la demande.

  • Note marginale :Idem

    (2) En cas de décision définitive par laquelle une demande est jugée fondée en tout ou en partie, le demandeur est soustrait, pour une période de trois ans à compter de cette décision, aux exigences visées par tout ou partie de cette demande.

  • Définition de « instance »

    (3) Dans le présent article, on entend par « instance » les procédures prévues par la présente loi en ce qui concerne une demande de dérogation, y compris les procédures entamées devant la Cour fédérale et les procédures d’appel d’une décision de cette cour.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 19;
  • 2012, ch. 31, art. 282.

APPELS

Note marginale :Droit d’appel
  •  (1) Le demandeur ou une partie touchée peut appeler de toute décision rendue en vertu de l’article 15 ou de tout ordre donné en vertu des articles 16 ou 17, la partie touchée pouvant en outre appeler de l’engagement à l’égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Procédure en appel

    (1.1) L’appel est formé par le dépôt auprès de l'agent d’appel en chef, dans le délai réglementaire, d’une déclaration d’appel motivée, accompagnée d’observations le cas échéant.

  • Note marginale :Modalités de l’appel

    (2) La déclaration d’appel est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit réglementaire ou de celui fixé de la manière réglementaire.

  • Note marginale :Suspension de la décision

    (3) Le pourvoi en appel d’un ordre de l’agent de contrôle donné en vertu des articles 16 ou 17 a pour effet de suspendre l’application de l’ordre dont appel.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 20;
  • 2007, ch. 7, art. 6;
  • 2012, ch. 31, art. 283(F).