Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2008-10-01 Versions antérieures

RESPONSABILITÉ

Note marginale :Responsabilité personnelle

 Les membres d’une commission d’appel n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 50;
  • 2012, ch. 31, art. 281.

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 281]