Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-10-01 Versions antérieures

RÈGLES

Note marginale :Désignations
  •  (1) Le ministre peut désigner tout individu à titre d’agent de contrôle en chef et tout autre individu à titre d’agent d’appel en chef.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (2) Il peut exercer, en plus des pouvoirs et fonctions précisés par la présente loi, les pouvoirs et fonctions suivants :

    • a) ceux précédemment conférés au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;

    • b) ceux relatifs au contrôle des demandes de dérogation et aux appels qui lui sont conférés par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 47;
  • 2012, ch. 31, art. 279.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province ainsi que des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués, par règlement :

    • a) fixer les critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation;

    • b) fixer la procédure d’étude des demandes de dérogation par l’agent de contrôle;

    • b.1) préciser les renseignements à fournir pour justifier les demandes de dérogation;

    • b.2) régir la participation du ministre aux appels entendus par une commission d’appel;

    • c) fixer la procédure d’audition d’un appel par une commission d’appel;

    • d) définir l’expression « partie touchée » pour l’application de la présente loi ou de l’une de ses dispositions;

    • e) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, à l’exclusion de la détermination d’un droit ou de la manière de le calculer;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements sur les droits applicables

    (2) Sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du bureau, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 48;
  • 2007, ch. 7, art. 8;
  • 2012, ch. 31, art. 280 et 282.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Infractions
  •  (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses décrets ou règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 49;
  • 2012, ch. 31, art. 282.