Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-10-01 Versions antérieures
RÈGLES
Note marginale :Règles
47. Le bureau de direction peut établir des règles régissant :
a) l’élection du président;
b) les pratiques et procédures relatives à ses activités;
c) l’exécution des travaux du Conseil, ainsi que la gestion interne et les fonctions des personnels de celui-ci.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
48. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province ainsi que des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués, par règlement :
a) fixer les critères d’appréciation de la validité des demandes de dérogation;
b) fixer la procédure d’étude des demandes de dérogation par l’agent de contrôle;
b.1) préciser les renseignements à fournir pour justifier les demandes de dérogation;
b.2) régir la participation du Conseil aux appels entendus par une commission d’appel;
c) fixer la procédure d’audition d’un appel par une commission d’appel;
d) définir l’expression « partie touchée » pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses dispositions;
e) prendre toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie, à l’exclusion de la détermination d’un droit ou de la manière de le calculer;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Règlements sur les droits applicables
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du bureau de direction, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente partie ou la manière de les calculer.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 48;
- 2007, ch. 7, art. 8.
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Infractions
49. (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente partie ou de ses décrets ou règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration.
