Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs de la commission d’appel

 La commission d’appel est investie des pouvoirs prévus aux articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes et qui sont ou peuvent être conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de cette loi.

PENSIONS

Note marginale :Membres

 Les membres du bureau et ceux d’une commission d’appel sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf si un décret est pris à l’effet contraire.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 45;
  • 2012, ch. 31, art. 277.

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Note marginale :Renseignements protégés
  •  (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les renseignements obtenus d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi sont protégés et, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre loi ou règle de droit, quiconque les a obtenus ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis :

    • a) les communiquer ou en permettre la communication à quiconque;

    • b) permettre à quiconque d’examiner tout document qui les contient, notamment un livre, un registre ou un écrit, ou d’avoir accès à un tel document.

  • Note marginale :Exception — exécution ou contrôle d’application

    (1.1) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document par :

    • a[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 278]

    • b[Abrogé, 1996, ch. 8, art. 24]

    • c) un fonctionnaire du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou tout agent d’appel, agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;

    • d) un fonctionnaire du ministère des Transports pour rendre les renseignements accessibles, en cas d'urgence médicale, par l'intermédiaire du Centre canadien d'urgence transport de ce ministère (CANUTEC);

    • e) un fonctionnaire du gouvernement d’une province pour l’exécution et le contrôle d’application de toute loi de la province en matière de santé et de sécurité professionnelles dans les cas où le droit de la province comporte des dispositions semblables en matière de protection de la confidentialité des renseignements obtenus par cette communication, cet examen ou cet accès.

  • Note marginale :Autres exceptions

    (3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou les divulguer, soit les faire communiquer ou divulguer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il est interdit à quiconque obtient des renseignements en application des paragraphes (2) ou (3) de les divulguer sciemment à quiconque ou de permettre sciemment à quiconque d’y avoir accès, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées à ce paragraphe.

  • Définition de « fonctionnaire »

    (5) Dans le présent article, « fonctionnaire » s’entend d’une personne qui est ou était à l’emploi de Sa Majesté ou qui occupe ou occupait un poste responsable pour le compte de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 46;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1996, ch. 8, art. 24, ch. 11, art. 60;
  • 2000, ch. 20, art. 26;
  • 2005, ch. 34, art. 79;
  • 2012, ch. 31, art. 278.