Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
9. Titre abrégé de la présente loi : Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 9;
- 2012, ch. 31, art. 282.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent d’appel en chef »
“Chief Appeals Officer”
« agent d’appel en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).
- « agent de contrôle »
« agent de contrôle »[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
« agent de contrôle en chef »
“Chief Screening Officer”
« agent de contrôle en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).
- « Conseil »
« Conseil »[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- « directeur de la Section d’appel »
« directeur de la Section d’appel »[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- « directeur de la Section de contrôle »
« directeur de la Section de contrôle »[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
- « directeur général »
« directeur général »[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
« employeur »
“employer”
« employeur » S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail.
« fiche signalétique »
“material safety data sheet”
« fiche signalétique » S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux.
« fournisseur »
“supplier”
« fournisseur » S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Santé.
« partie touchée »
“affected party”
« partie touchée » S’entend au sens des règlements.
« produit contrôlé »
“controlled product”
« produit contrôlé » S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux.
- « règle »
« règle »[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 269]
« règlement »
“regulation”
« règlement » Règlement d’application de l’article 48.
Définition de « dispositions de la Loi sur les produits dangereux »
(2) Dans la présente loi, on entend par « dispositions de la Loi sur les produits dangereux » les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.
Définition de « dispositions du Code canadien du travail »
(3) Dans la présente loi, on entend par « dispositions du Code canadien du travail » les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1996, ch. 8, art. 32;
- 2012, ch. 31, art. 269 et 282.
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