Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-10-01 Versions antérieures

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.)

[Édictée en tant que partie III de L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), en vigueur le 1er octobre 1987, voir TR/87-220.]

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « agent de contrôle »

    “screening officer”

    « agent de contrôle » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 38.

    « Conseil »

    “Commission”

    « Conseil » Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses constitué par le paragraphe 28(1).

    « directeur de la Section d’appel »

    “Chief Appeals Officer”

    « directeur de la Section d’appel » Le directeur de la Section d’appel nommé en application de l’article 38.

    « directeur de la Section de contrôle »

    “Chief Screening Officer”

    « directeur de la Section de contrôle » Le directeur de la Section de contrôle nommé en application de l’article 38.

    « directeur général »

    “President”

    « directeur général » Le directeur général du Conseil.

    « employeur »

    “employer”

    « employeur » S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail.

    « fiche signalétique »

    “material safety data sheet”

    « fiche signalétique » S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux.

    « fournisseur »

    “supplier”

    « fournisseur » S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de la Santé.

    « partie touchée »

    “affected party”

    « partie touchée » S’entend au sens des règlements.

    « produit contrôlé »

    “controlled product”

    « produit contrôlé » S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux.

    « règle »

    “rule”

    « règle » Règle établie en vertu de l’article 47.

    « règlement »

    “regulation”

    « règlement » Règlement d’application de l’article 48.

  • Note marginale :Définition de « dispositions de la Loi sur les produits dangereux »

    (2) Dans la présente partie, on entend par « dispositions de la Loi sur les produits dangereux » les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.

  • Note marginale :Définition de « dispositions du Code canadien du travail »

    (3) Dans la présente partie, on entend par « dispositions du Code canadien du travail » les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1996, ch. 8, art. 32.