Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-10-01 Versions antérieures
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.)
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
9. Titre abrégé de la présente partie : Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent de contrôle »
“screening officer”
« agent de contrôle » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 38.
« Conseil »
“Commission”
« Conseil » Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses constitué par le paragraphe 28(1).
« directeur de la Section d’appel »
“Chief Appeals Officer”
« directeur de la Section d’appel » Le directeur de la Section d’appel nommé en application de l’article 38.
« directeur de la Section de contrôle »
“Chief Screening Officer”
« directeur de la Section de contrôle » Le directeur de la Section de contrôle nommé en application de l’article 38.
« directeur général »
“President”
« directeur général » Le directeur général du Conseil.
« employeur »
“employer”
« employeur » S’entend au sens de la partie II du Code canadien du travail.
« fiche signalétique »
“material safety data sheet”
« fiche signalétique » S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux.
« fournisseur »
“supplier”
« fournisseur » S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Santé.
« partie touchée »
“affected party”
« partie touchée » S’entend au sens des règlements.
« produit contrôlé »
“controlled product”
« produit contrôlé » S’entend au sens de la Loi sur les produits dangereux.
« règle »
“rule”
« règle » Règle établie en vertu de l’article 47.
« règlement »
“regulation”
« règlement » Règlement d’application de l’article 48.
Note marginale :Définition de « dispositions de la Loi sur les produits dangereux »
(2) Dans la présente partie, on entend par « dispositions de la Loi sur les produits dangereux » les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion des règlements d’application de l’alinéa 15(1)j) de cette loi.
Note marginale :Définition de « dispositions du Code canadien du travail »
(3) Dans la présente partie, on entend par « dispositions du Code canadien du travail » les dispositions de la partie II de cette loi ou les règlements d’application de celle-ci, à l’exclusion de l’article 125.2 de cette loi ou des règlements pris en vertu de l’article 157 de cette loi pour l’application de l’article 125.2 de cette loi.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 10;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1996, ch. 8, art. 32.
