Loi sur les commissions portuaires (L.R.C. (1985), ch. H-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Opérations interdites
29. Il est interdit à la commission de traiter des affaires, directement ou indirectement, avec un commissaire.
- S.R., ch. H-1, art. 25.
Note marginale :Prescription des actions
30. Les poursuites visant une infraction aux règlements administratifs se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
- S.R., ch. H-1, art. 26.
Note marginale :Dissolution de la commission
31. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la commission de procéder à la liquidation de ses affaires et, par proclamation ultérieure, la dissoudre.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Le décret ou la proclamation ne prennent effet qu’à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant leur date de publication dans la Gazette du Canada.
- S.R., ch. H-1, art. 27.
Note marginale :Aménagement des terrains domaniaux
32. Le gouverneur en conseil peut autoriser la commission, aux conditions qu’il fixe, à gérer et aménager, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, les biens appartenant à celle-ci et situés dans le périmètre portuaire ou dans les environs.
- S.R., ch. H-1, art. 28.
Note marginale :Loi sur la protection des eaux navigables
33. Les travaux entrepris par la commission ou en son nom et qui influent sur l’utilisation des eaux navigables sont assujettis à la Loi sur la protection des eaux navigables.
- S.R., ch. H-1, art. 29.
Note marginale :Application provisoire de certaines dispositions législatives
34. Les ports régis par la Loi sur les ports et installations portuaires publics avant qu’une commission ne soit constituée à leur égard continuent de l’être tant que les règlements administratifs pris par la commission sous le régime de l’article 17 ne sont pas en vigueur.
- S.R., ch. H-1, art. 31.
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