Loi sur les commissions portuaires (L.R.C. (1985), ch. H-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Opérations interdites

 Il est interdit à la commission de traiter des affaires, directement ou indirectement, avec un commissaire.

  • S.R., ch. H-1, art. 25.
Note marginale :Prescription des actions

 Les poursuites visant une infraction aux règlements administratifs se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • S.R., ch. H-1, art. 26.
Note marginale :Dissolution de la commission
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la commission de procéder à la liquidation de ses affaires et, par proclamation ultérieure, la dissoudre.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Le décret ou la proclamation ne prennent effet qu’à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant leur date de publication dans la Gazette du Canada.

  • S.R., ch. H-1, art. 27.
Note marginale :Aménagement des terrains domaniaux

 Le gouverneur en conseil peut autoriser la commission, aux conditions qu’il fixe, à gérer et aménager, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, les biens appartenant à celle-ci et situés dans le périmètre portuaire ou dans les environs.

  • S.R., ch. H-1, art. 28.
Note marginale :Loi sur la protection des eaux navigables

 Les travaux entrepris par la commission ou en son nom et qui influent sur l’utilisation des eaux navigables sont assujettis à la Loi sur la protection des eaux navigables.

  • S.R., ch. H-1, art. 29.
Note marginale :Application provisoire de certaines dispositions législatives

 Les ports régis par la Loi sur les ports et installations portuaires publics avant qu’une commission ne soit constituée à leur égard continuent de l’être tant que les règlements administratifs pris par la commission sous le régime de l’article 17 ne sont pas en vigueur.

  • S.R., ch. H-1, art. 31.