Loi sur les commissions portuaires (L.R.C. (1985), ch. H-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

SAISIES

Note marginale :Saisie de navires ou marchandises
  •  (1) La commission peut saisir un navire ou des marchandises dans les cas suivants :

    • a) non-acquittement de droits qui lui sont dus à leur propos;

    • b) infraction à leur propos, de la part du propriétaire ou du responsable de ceux-ci, aux dispositions applicables d’un règlement administratif.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (2) L’ordonnance de saisie est délivrée par :

    • a) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine ou un juge de la cour provinciale du ressort où se trouvent le navire ou les marchandises;

    • a.1) dans la province d’Ontario, un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) du ressort où se trouvent le navire ou les marchandises;

    • b) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême ou un juge de la cour provinciale du ressort où se trouvent le navire ou les marchandises;

    • b.1[Abrogé, 1992, ch. 51, art. 51]

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, la Cour suprême ou un juge de la cour provinciale du ressort où se trouvent le navire ou les marchandises.

  • L.R. (1985), ch. H-1, art. 25;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 27 (2e suppl.), art. 10;
  • 1990, ch. 16, art. 11, ch. 17, art. 22;
  • 1992, ch. 51, art. 51.
Note marginale :Rétention

 Le navire ou les marchandises peuvent être retenus jusqu’à acquittement :

  • a) des montants exigibles et amendes imposées à leur égard;

  • b) des frais entraînés par la saisie et la rétention;

  • c) des frais de justice.

  • S.R., ch. H-1, art. 22.
Note marginale :Vente de marchandises périssables

 S’il estime que des marchandises saisies risquent de se détériorer, le premier dirigeant de la commission peut en ordonner la vente selon les modalités et aux prix qu’il fixe. Le produit de la vente est affecté au paiement des montants visés à l’article 26.

  • S.R., ch. H-1, art. 23.

PREUVE

Note marginale :Preuve d’un règlement administratif
  •  (1) La copie du texte d’un règlement administratif de la commission, revêtue de son sceau et censée signée par un commissaire ou le premier dirigeant de la commission, fait foi en justice du règlement administratif.

  • Note marginale :Preuve du périmètre portuaire

    (2) La commission peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter le périmètre portuaire et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.

  • S.R., ch. H-1, art. 24.