Loi sur les commissions portuaires (L.R.C. (1985), ch. H-1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Loi sur les commissions portuaires

L.R.C. (1985), ch. H-1

Loi prévoyant la constitution de commissions portuaires

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les commissions portuaires.

  • S.R., ch. H-1, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« commissaire »

“member”

« commissaire » Membre d’une commission.

« commission »

“Commission”

« commission » Commission portuaire constituée sous le régime de l’article 5.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

« navire »

“vessel”

« navire » Toute construction flottante, y compris les élévateurs flottants, et, par assimilation, les hydravions.

  • S.R., ch. H-1, art. 2.

POLITIQUE PORTUAIRE NATIONALE

Note marginale :Objet
  •  (1) La politique portuaire nationale a pour objet la création d’un système portuaire ayant pour rôle ou caractéristique :

    • a) de contribuer à la réalisation des objectifs en matière de commerce extérieur ainsi que des objectifs sociaux et économiques, aux plans tant national que régional et local;

    • b) d’être efficace;

    • c) de garantir aux usagers des ports canadiens l’égalité de traitement et le libre accès aux services de transport de marchandises et de passagers;

    • d) de laisser aux commissions portuaires une très grande marge d’autonomie dans l’administration et l’exploitation de leurs ports respectifs, dans la mesure où elle ne va pas à l’encontre de l’obligation qu’a le ministre d’assurer l’intégrité du système portuaire national ainsi que l’optimisation de ses ressources;

    • e) de coordonner ses activités avec celles du secteur maritime et avec les réseaux de transport aérien et terrestre.

  • Note marginale :Réalisation

    (2) Est essentielle à la réalisation de la politique portuaire nationale la constitution, pour les ports qui sont apparemment viables sur le plan financier et à l’administration desquels la collectivité locale désire participer, de commissions portuaires dont les membres ont fait la preuve de leur compétence et expérience en administration et exploitation portuaires et résident pour la plupart dans les environs.

  • 1980-81-82-83, ch. 121, art. 23.