Loi sur la reprise des services gouvernementaux (L.C. 1989, ch. 24)

Loi à jour 2013-04-29

Loi sur la reprise des services gouvernementaux

L.C. 1989, ch. 24

Sanctionnée 1989-12-15

Loi prévoyant la reprise de certains services gouvernementaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la reprise des services gouvernementaux.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « agent négociateur »

    “bargaining agent”

    « agent négociateur » L’Alliance de la Fonction publique du Canada.

    « bureau de conciliation »

    “conciliation board”

    « bureau de conciliation » Bureau de conciliation établi en vertu de l’article 8.

    « convention cadre »

    “master agreement”

    « convention cadre » Convention collective cadre intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée depuis le 30 juin 1988.

    « convention particulière »

    “group specific agreement”

    « convention particulière » Convention collective mentionnée à l’annexe.

    « employeur »

    “employer”

    « employeur » Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor.

    « fonctionnaire »

    “employee”

    « fonctionnaire » Membre de la fonction publique lié par une convention particulière.

    « services gouvernementaux »

    “government services”

    « services gouvernementaux » Services que fournit le secteur de la fonction publique auquel appartiennent les fonctionnaires.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Note marginale :Reprise des services gouvernementaux

Note de bas de page * Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :

  • a) l’employeur est tenu de veiller immédiatement à la reprise de la prestation des services gouvernementaux;

  • b) les fonctionnaires sont tenus de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.