Loi sur la reprise des services gouvernementaux (L.C. 1989, ch. 24)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Loi sur la reprise des services gouvernementaux
L.C. 1989, ch. 24
Sanctionnée 1989-12-15
Loi prévoyant la reprise de certains services gouvernementaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la reprise des services gouvernementaux.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent négociateur »
“bargaining agent”
« agent négociateur » L’Alliance de la Fonction publique du Canada.
« bureau de conciliation »
“conciliation board”
« bureau de conciliation » Bureau de conciliation établi en vertu de l’article 8.
« convention cadre »
“master agreement”
« convention cadre » Convention collective cadre intervenue entre l’employeur et l’agent négociateur et expirée depuis le 30 juin 1988.
« convention particulière »
“group specific agreement”
« convention particulière » Convention collective mentionnée à l’annexe.
« employeur »
“employer”
« employeur » Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor.
« fonctionnaire »
“employee”
« fonctionnaire » Membre de la fonction publique lié par une convention particulière.
« services gouvernementaux »
“government services”
« services gouvernementaux » Services que fournit le secteur de la fonction publique auquel appartiennent les fonctionnaires.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Note marginale :Reprise des services gouvernementaux
Note de bas de page *3. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) l’employeur est tenu de veiller immédiatement à la reprise de la prestation des services gouvernementaux;
b) les fonctionnaires sont tenus de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 15 décembre 1989) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 16.]
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