DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), par. 5(2)

    •  

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 1987.

  • — L.R. (1985), ch. 46 (4e suppl.), par. 6(2)

    •  

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 1987.  Toutefois, pour l’application de l’alinéa 12.2(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition se terminant avant juillet 1988, la fraction «5/2» est remplacée par la mention «le double».

  • — 1990, ch. 39, par. 56(2)

    •  

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1989.

  • — 1998, ch. 19, par. 285.1(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices 1997-1998 et suivants.

  • — 2007, ch. 29, art. 75

    • Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I

      75. Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 62 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre de la péréquation avant la sanction de la présente loi.

  • — 2007, ch. 29, art. 76

    • Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I.1

      76. Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire, sous le régime de la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 62 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées au territoire pour cet exercice au titre de paiements de transfert avant la sanction de la présente loi.

  • — 2007, ch. 29, art. 77

    • Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie V.1

      77. Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version modifiée par les articles 64 à 72 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux avant la sanction de la présente loi.

  • — 2007, ch. 35, art. 173

    • Calcul — exercice 2008-2009

      173. Si l’article 165 de la présente loi entre en vigueur après que le ministre des Finances ait calculé au titre de l’article 3.91 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces le paiement de péréquation qui peut être fait à une province au titre de l’article 3.6 de cette loi pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, celui-ci peut calculer de nouveau, au titre de l’article 3.91 de cette loi, édicté par l’article 165 de la présente loi, le montant de péréquation qui peut être fait à la province pour cet exercice au titre de l’article 3.6 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

  • — 2007, ch. 35, art. 174

    • Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2007-2008
      • 174. (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :

        • a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :

          • 220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :

            • a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :

              • (i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :

                • (A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

                • (B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

                • (C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

              • (ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;

            • b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

              • (i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,

              • (ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.

        • b) la mention, à l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;

        • c) la définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :

          « paiement de péréquation »

          « paiement de péréquation »

          • a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

          • b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si sa capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

            A + B + (C / F)

            où :

            A, 
            B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
      • Effet du choix par la Nouvelle- Écosse — exercice 2007-2008

        (2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :

        « paiement de péréquation »

        « paiement de péréquation »

        • a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

        • b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si sa capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

          A + B + (C / F)

          où :

          A, 
          B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
      • Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009

        (3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi pour l’exercice précédent :

        • a) le sous-alinéa 220a)(i) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :

          • (i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :

        • b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :

          • b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

            • (i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,

            • (ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.

  • — 2010, ch. 25, par. 144(2)

      • 144. (2) La partie IV.01 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 4 mars 2010.

  • — 2010, ch. 25, par. 145(2)

      • 145. (2) La partie IV.2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • — 2012, ch. 31, par. 97(2)

      • 97. (2) La partie IV.11 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  • — 2012, ch. 31, par. 98(2)

      • 98. (2) La partie IV.3 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2012 et suivantes.