Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
Note marginale :Recouvrement
40.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, pour un exercice, le montant qui correspond à la somme des frais énoncés aux alinéas 99(1)a) et b) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est plus élevé que le montant des recettes visées à ce paragraphe, le ministre peut recouvrer la différence sur les sommes à payer aux provinces en vertu de la présente loi.
Note marginale :Limite
(2) Le montant du recouvrement pour un exercice à l’égard d’une province ne peut excéder la différence entre les sommes reçues par cette province au titre de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre pour les exercices précédent et les sommes déjà recouvrées au titre du présent article pour ces mêmes exercices.
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 13;
- 1992, ch. 10, art. 8;
- 2007, ch. 29, art. 74.
Paiement sur le Trésor
Note marginale :Paiement sur le Trésor
41. À la demande du ministre, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par les parties I, I.1 ou II, selon les échéances et les modalités prescrites ou, en l’absence de règlements, selon les échéances et les modalités prévues dans ces parties.
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 41;
- 2005, ch. 7, art. 6;
- 2006, ch. 4, art. 189.
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