Note marginale :Règlement des litiges
  •  (1) Lorsqu’un litige, auquel est partie une personne morale figurant à l’annexe I, vise à déterminer si, et dans quelle mesure, une taxe ou un droit imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire est une taxe ou un droit provincial ou le montant payable à l’égard de cette taxe ou ce droit provincial, il peut être soumis aux mêmes recours et aux mêmes tribunaux que si la personne morale n’appartenait pas à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Pratique et procédure

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le litige visé au présent article est soumis aux règles normales de pratique et de procédure du tribunal saisi.

  • Note marginale :Paiement d’un montant adjugé

    (3) Aucune mesure exécutoire ne peut être prise contre une personne morale figurant à l’annexe I pour donner suite au jugement résultant d’une action ou autre procédure intentée ou prise en vertu du présent article, mais tout montant adjugé est payé sans délai sur les fonds gérés par cette personne morale.

  • 1976-77, ch. 10, art. 38.
Note marginale :Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par des provinces non signataires

 Dans les cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province non signataire serait payable par une personne morale figurant à l’annexe II si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.

  • 1976-77, ch. 10, art. 39.
Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

 En cas de doute, le gouverneur en conseil peut décider si, et dans quelle mesure, une taxe ou un droit imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province non signataire est réputé être, pour l’application de la présente partie, une taxe ou un droit provincial au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme au paragraphe 31(1).

  • 1976-77, ch. 10, art. 40.

Dispositions générales

Note marginale :Responsabilité de la Couronne inchangée

 La présente partie ou les accords de réciprocité fiscale n’ont pas pour effet de limiter ou modifier de quelque façon l’obligation incombant à Sa Majesté du chef du Canada ou à une personne morale figurant aux annexes I ou II de payer les taxes ou droits qu’ils sont ou seraient autrement tenus de payer.

  • 1976-77, ch. 10, art. 41.