Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Rapport
Note marginale :Rapport des ministres
25.8 Le ministre, le ministre de la Santé et le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences peuvent préparer, ensemble ou séparément, un rapport sur l’application de la présente partie. Ils font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement.
- 2003, ch. 15, art. 8;
- 2005, ch. 35, art. 67;
- 2012, ch. 19, art. 694.
Examen parlementaire
Note marginale :Examen
25.9 (1) Le Parlement ayant affecté des crédits au Transfert canadien en matière de santé et au Transfert visant la réduction des temps d’attente afin de donner effet au Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004), l’examen des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan doit être effectué par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, qui utilise les rapports visés dans le plan. Le comité est tenu d’entreprendre l’examen au plus tard le 31 mars 2008 et trois ans plus tard.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les trois mois qui suivent le début de l’examen ou dans le délai supérieur que lui accorde le destinataire, le comité remet son rapport soit au Sénat, soit à la Chambre des communes, soit aux deux chambres du Parlement.
- 2005, ch. 11, art. 6.
Communiqués
Note marginale :Communiqués
25.91 Pour l’application de la présente partie (V.1), il est entendu que le Plan décennal pour consolider les soins de santé (2004) comprend les communiqués portant sur la Réunion des premiers ministres sur l’avenir des soins de santé, tenue du 13 au 15 septembre 2004.
- 2005, ch. 11, art. 6.
PARTIE VI
PAIEMENTS DE REMPLACEMENT POUR LES PROGRAMMES PERMANENTS
Note marginale :Définitions
26. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« abattement fiscal »
“tax abatement”
« abattement fiscal » Le pourcentage appliqué à l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de déterminer le montant qui est, en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi, réputé avoir été versé par un particulier sur l’impôt qu’il doit payer pour une année d’imposition.
« année d’imposition »
“taxation year”
« année d’imposition » Année d’imposition au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- « instrument d’autorisation »
« instrument d’autorisation »[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]
- « programmes établis »
« programmes établis »[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]
- « programme permanent »
« programme permanent »[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]
- « programme spécial de bien-être social »
« programme spécial de bien-être social »[Abrogée, 1995, ch. 17, art. 54]
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 26;
- L.R. (1985), ch. 11 (3e suppl.), art. 10;
- 1995, ch. 17, art. 54;
- 1999, ch. 31, art. 239.
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