Protection temporaire

Note marginale :Plancher : Transfert canadien en matière de santé
  •  (1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;

    • b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Plancher : exercices 2014-2015 et suivants

    (1.1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2013, déterminée par le ministre entre le 1er septembre 2013 et le 12 octobre 2013;

    • b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Plancher : Transfert canadien en matière de programmes sociaux

    (2) Le ministre peut verser à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;

    • b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) qui peut être versée à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • 2007, ch. 29, art. 72;
  • 2012, ch. 19, art. 399.
Note marginale :Versement à l’Ontario

 Le ministre peut verser à l’Ontario les sommes supplémentaires suivantes :

  • a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, 489 058 000 $;

  • b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    -1 × A × B

    où :

    A 
    représente la somme calculée pour l’Ontario à la subdivision 24.7(1.2)b)(ii)(A)(I) pour l’exercice;
    B 
    la population de l’Ontario pour l’exercice.
  • 2009, ch. 2, art. 390;
  • 2010, ch. 12, art. 1647.