Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. (1985), ch. F-8)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Paiements de transfert aux territoires
Note marginale :Paiements aux territoires
4.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.
Note marginale :Exercice 2007-2008
(2) Le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Yukon : 540 095 000 $;
b) Territoires du Nord-Ouest : 788 350 000 $;
c) Nunavut : 892 852 000 $.
Note marginale :Exercices subséquents
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) la somme de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice et du montant de l’indexation des pensions applicable au territoire pour cet exercice;
b) les revenus admissibles pour le territoire pour l’exercice.
- 2004, ch. 22, art. 4;
- 2005, ch. 7, art. 1;
- 2006, ch. 4, art. 183;
- 2007, ch. 29, art. 62.
Généralités
Note marginale :Pouvoirs du ministre
4.2 Le ministre peut établir, à l’égard d’un territoire, pour un exercice :
a) le montant du rajustement de la base des dépenses brutes afin de prendre en compte :
(i) tout transfert de responsabilités effectué entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un territoire, ou entre le gouvernement d’un territoire et un gouvernement autochtone,
(ii) la signature de tout accord touchant les revendications territoriales, les revendications territoriales globales ou l’autonomie gouvernementale avec un gouvernement autochtone,
(iii) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon;
b) le montant du rajustement du rendement relatif à une source de revenu afin de prendre en compte :
(i) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon,
(ii) les limites imposées par les lois fédérales à la capacité du territoire de générer des revenus,
(iii) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, tout ajustement de sa capacité fiscale à l’égard des exercices compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2006.
- 2004, ch. 22, art. 4;
- 2005, ch. 7, art. 1;
- 2007, ch. 29, art. 62.
Note marginale :Moment du calcul
4.3 Le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment établi par le ministre.
- 2004, ch. 22, art. 4;
- 2005, ch. 7, art. 1;
- 2007, ch. 29, art. 62.
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