Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (L.C. 1991, ch. 50)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

L.C. 1991, ch. 50

Sanctionnée 1991-12-17

Loi concernant l’acquisition, la gestion et le mode de disposition d’immeubles et de biens réels par le gouvernement du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

  • 1991, ch. 50, art. 1;
  • 2001, ch. 4, art. 10.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« bien réel fédéral »

“federal real property”

« bien réel fédéral » Bien réel appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer.

« biens réels »

“real property”

« biens réels » Dans une province autre que le Québec et à l’étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb.

« chef de mission »

“head of mission”

« chef de mission » À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui représente le Canada dans le pays de situation du bien.

« concession de l’État »

“Crown grant”

« concession de l’État » Acte visé à l’article 5, plan visé à l’article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral peut être concédé.

« droits réels »

« droits réels »[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 11]

« gestion »

“administration”

« gestion » S’entend de la compétence octroyée selon l’article 18.

« immeuble »

“immovable”

« immeuble »

  • a) Dans la province de Québec, immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l’immeuble;

  • b) à l’étranger, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement au bien.

« immeubles »

« immeubles »[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 11]

« immeuble fédéral »

“federal immovable”

« immeuble fédéral » Immeuble appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer.

« intérêt »

“interest”

« intérêt » À l’égard d’un bien-fonds :

  • a) dans une province autre que le Québec, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt portant sur ce bien-fonds, y compris un service foncier, une servitude et un bail;

  • b) à l’étranger, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt semblable à celui qui est mentionné à l’alinéa a).

« ministère »

“department”

« ministère »

« ministre »

“Minister”

« ministre » À l’égard d’un ministère, le ministre compétent au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« permis »

“licence”

« permis » Droit ou permission d’utiliser ou d’occuper un immeuble ou un bien réel, à l’exception :

  • a) des droits réels au sens du droit civil de la province de Québec et des droits du locataire d’un immeuble;

  • b) d’un intérêt dans un bien-fonds.

« Sa Majesté »

“Her Majesty”

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« société mandataire »

“agent corporation”

« société mandataire » Société mandataire au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 1991, ch. 50, art. 2;
  • 1992, ch. 1, art. 157;
  • 1995, ch. 5, art. 26;
  • 2001, ch. 4, art. 11;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).